La société Elida Gibbs, filiale du groupe de sociétés Unilever, fabrique des articles de toilette. 70% des ventes sont faites directement aux détaillant,
le reste aux grossistes et aux magasins « cash and carry », pour être revendu aux détaillants. La société Elida Gibbs organise des plans de promotion de ses produits en se servant de : deux types de systèmes de bons de réduction, d'un système de bons de remboursement. Pour les bons de réductions : Dans le cadre du plan de base, Gibbs assure la promotion d'un produit particulier pendant une période limitée. Elle organise la distribution des bons au public, soit directement, soit sous forme de bons à découper dans des publications diverses (magasines, journaux etc…) Chaque bon a une valeur nominale et comporte des instructions à l'attention de consommateurs indiquant qu'il peut être présenté en paiement partiel d'un ou plusieurs articles précis de la marque Gibbs.
[...] En effet, le système de TVA est le suivant : A chaque transaction, la TVA n'est exigible que déduction faite du montant de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix des biens et services : les assujettis sont donc autorisés à déduire de la TVA dont ils sont redevable la TVA qui déjà grevé les biens et Services en amont. L'administration fiscale ne saurait donc percevoir un montant supérieur à celui payé par le consommateur final. Ceci étant dit, revenons aux questions posées par le Value Added Tax Tribunal, London. Selon la CJCE Il convient ici de considérer d'une part l'article 11 A de la 6e directive. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt ELIDA GIBBS (CJCE) Faits La société Elida Gibbs, filiale du groupe de sociétés Unilever, fabrique des articles de toilette des ventes sont faites directement aux détaillants, le reste aux grossistes et aux magasins cash and carry pour être revendu aux détaillants. La société Elida Gibbs organise des plans de promotion de ses produits en se servant de : - deux types de systèmes de bons de réduction, - d'un système de bons de remboursement. Pour les bons de réductions Dans le cadre du plan de base, Gibbs assure la promotion d'un produit particulier pendant une période limitée. [...]
[...] Si tel n'était pas le cas, l'administration percevrait au titre de la TVA une somme supérieure à celle effectivement payée pare le consommateur final, et ce à la charge de l'assujetti. Enfin la CJCE écarte l'argument selon lequel la solution retenue risque de bouleverser le fonctionnement du mécanisme de la TVA et de rendre le système impraticable, obligeant chacun des grossistes ou détaillants de la chaîne à réajuster rétroactivement le prix et le montant de la TVA qu'ils ont payés à leur fournisseur et exigeant de la part de ce dernier l'émission de factures rectificatives. [...]
[...] Le 24 août 1992, Univeler (dont Gibbs est une filiale) demande aux Commissioners of Customs and Excise, compétent en matière de perception de la TVA au Royaume-Uni, de lui rembourser la somme prétendument perçue à tort, selon elle, sur les bons de réduction et les bons de remboursement depuis 1984. Elle soutient en effet que le remboursement de la valeur nominale des bons constituait une ristourne rétroactive et que dès lors, l'assiette sur la base de laquelle était calculée la TVA, dont Gibbs était redevable en tant qu'assujettie, devait être réduite d'autant. Le 5 mai 1993, cette demande a été rejetée. [...]
[...] Ainsi, appliqué au cas d'espèce, la Cour en conclut que, le fabricant qui a remboursé au détaillant la valeur du bon de réduction ou au consommateur final la valeur du bon de remboursement, recevant à la fin de l'opération une somme correspondant au prix de vente de ses articles payé par les grossistes ou par les détaillants, diminué de la valeur des bons remboursés, il ne serait pas conforme à la directive et au principe de neutralité que la base d'imposition du fabricant soit plus élevée que la somme qu'il a finalement reçue. La base d'imposition du fabricant doit donc être diminuée de la valeur des bons. = Dès lors, la base d'imposition applicable au fabricant en tant qu'assujetti doit être constituée par le montant correspondant au prix auquel il a vendu les marchandises aux grossistes ou aux détaillants, diminué de la valeur des bons. En outre, la Cour ajoute que cette interprétation est corroborée par l'article 11 C de la 6e directive. [...]
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