Cette décision est intéressante, car elle précise la portée de l'arrêt SIFE que les commentateurs avaient présenté comme une décision de principe. Deux actionnaires de la société Trinôme, qui a une activité d'imprimerie, qui sont en désaccord, signent un protocole par lequel l'un cède à la l'autre la totalité de ses actions et signe un accord de non concurrence, par lequel il s'engage à ne pas concurrencer certains clients pendant deux ans, à ne pas travailler chez certains concurrents pendant trois ans et à ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans l'activité d'imprimerie pendant quinze ans. En contrepartie, il recevra pendant deux ans une commission. La SA Trinôme déduit ces commissions de ses résultats imposables. Lors d'un contrôle l'administration conteste cette déduction, estimant que le coût de la clause de non concurrence doit être comptabilisé en immobilisation incorporelle par application de la jurisprudence SA Sife. La CAA confirme cette analyse mais sa décision est cassée pour qualification inexacte des faits. Problème de droit : un engagement de non concurrence constitue-t-il un élément d'actif incorporel ? A cet égard, est-il susceptible d'accroître la valeur de l'actif immobilisé de la société ?
Autrement dit, la commission versée en contrepartie d'un engagement de non concurrence est-elle une charge immédiatement déductible ou constitue-t-elle une dépense tendant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ?
[...] Ce type de clause est donc offensif et permet à la société de conquérir de nouvelles parts de marché. En l'espèce, le CE a donc considéré que la clause était purement défensive et visait uniquement à protéger une clientèle existante. L'adaptation des critères de la JP Sife Le CE considère que trois critères doivent être appliqués pour déterminer si un engagement de non-concurrence augmente la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise : l'ampleur de l'engagement, sa durée et le degré de protection qu'il implique, pour décider que l'engagement de non concurrence n'avait pas Il apparaît ainsi, que la JP Sife n'est pas vidée de toute portée. [...]
[...] A cet égard, est-il susceptible d'accroître la valeur de l'actif immobilisé de la société ? Autrement dit, la commission versée en contrepartie d'un engagement de non concurrence est-elle une charge immédiatement déductible ou constitue-t- elle une dépense tendant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ? I L'adaptation des critères de l'arrêt Sife à une clause de non- concurrence défensive A La notion de droit incorporel immobilisé selon l'arrêt Sife Enjeu de l'arrêt : déductibilité ou non de la commission rémunérant un engagement de non-concurrence Une indemnité de non concurrence n'est pas soumise à un régime fiscal unique. [...]
[...] Mais dans ce cas sa fonction est purement défensive et n'implique qu'un devoir d'abstention pour celui qui l'a souscrit. Dès lors, il est difficile d'y voir une source régulière de profits car il s'agit plutôt d'une protection limitée contre réduction potentielle de clientèle. Le critère de pérennité fait penser à celui de la durée dégagée dans la JP Trinôme, mais celui, au-delà de la durée, s'étend à la sécurité juridique du contrat. Or, la section sociale de la cour de cassation subordonne la licéité d'une clause de non-concurrence à sa limitation dans le temps et dans l'espace. [...]
[...] Il peut se déduire d'éléments objectifs tels l'ampleur et la durée de la clause et d'éléments subjectifs tel que le degré de protection que le contrat implique. L'ampleur s'apprécie par rapport aux limitations spatiales ou quant à l'activité prévue dans l'engagement lui-même. En l'espèce, le champ géographique était important car il englobait la région de pays de Loire et les régions limitrophes ; le nombre d'activités interdites étaient limité puisqu'il était interdit au débiteur conclure des affaires avec certains clients et s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans La durée s'apprécie par rapport aux limitations temporelles contenues dans le contrat ; celle-ci n'était que de deux ans. [...]
[...] La commission rémunérant l'engagement de non-concurrence est donc une dépense relative à la clientèle. Le CE, dans notre cas d'espèce, ne voulait pas étendre le domaine de l'immobilisation des dépenses relatives à la clientèle mais plutôt sa restriction comme l'illustre la formule négative retenue par le CE : un engagement de non-concurrence ne constitue ( ) que si Cependant, l'arrêt permet de procéder à l'immobilisation des dépenses relatives à la clientèle toutes les fois qu'elles ont pour effet d'accroître la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise Pour le professeur Gutmann cette formule ouvre trop largement les conditions d'immobilisation de telles dépenses car il estime que la clientèle possède une nature totalement originale qui justifie que les conditions de l'immobilisation des dépenses la concernant soient plus clairement et plus strictement encadrées à l'heure actuelle. [...]
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