Le recours pour excès de pouvoir permet une procédure plus rapide. Le juge fiscal a dans cet arrêt Société Auberge Ferme des Genêts du 19 février 2003 eu l'occasion de préciser les conditions de recevabilité d'un tel recours contre un acte de doctrine.
Il s'agissait, dans cette affaire, de la question du taux de TVA applicable à la restauration. La société requérante, qui exerçait une activité de restauration « classique », taxée au taux normal de 19,6%, avait écrit au ministre de l'Économie pour qu'il mette fin au régime de faveur dont bénéficiaient, selon elle, les entreprises de restauration rapide, c'est-à-dire l'application du taux réduit de 5,5%. Elle lui avait demandé d'abroger une note adressée par le directeur général des impôts à ses services le 29 octobre 1987, ainsi que les instructions fiscales 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 et 3 C-8-00 du 19 septembre 2000, textes qui ont pour objet d'exposer et de préciser les règles de TVA applicables aux établissements de restauration rapide. Le ministre n'ayant pas donné suite, la société avait formé un recours contre le rejet implicite de ses demandes.
[...] Le Conseil d‘État répond en précisant que l'instruction 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 relative aux taux de TVA applicables aux établissements de restauration rapide, après son abrogation partielle par l'instruction 3 C-8-00 du 19 septembre 2000, et ladite instruction du 19 septembre 2000, avaient pour seul objet de préciser qu'une distinction devait être opérée entre les ventes à emporter de produits alimentaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'établissement assujetti relevait ou non des établissements de restauration rapide, et d'indiquer qu'il appartenait aux établissements de restauration vendant concurremment des produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter d'établir par tout moyen la répartition de leurs ventes entre ces deux catégories. Elles n'ont donc ni pour objet ni pour effet d'instituer une discrimination, contraire au principe d'égalité et au droit communautaire, au profit des entreprises de restauration rapide. [...]
[...] C'est logiquement que le Conseil d‘État étend cette solution à la doctrine administrative, reprenant presque mot pour mot le considérant de principe qu'il avait édicté en 1993. La multiplicité des actes contestés en l'espèce permet d'éclairer ce qu'entend le Conseil d'État par le critère ainsi dégagé. B. L'appréciation du critère mis en place En l'espèce, plusieurs actes sont contestés par le demandeur. En premier lieu, une note de la Direction générale des impôts datée du 29 octobre 1987 donnant aux agents chargés du contrôle fiscal des entreprises de restauration des indications relatives audit contrôle. Pour le Conseil d'État, cette note était dépourvue de caractère impératif. [...]
[...] En effet, pendant longtemps la recevabilité des recours dirigés contre les circulaires a été régie par la distinction entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires, formalisée par l'arrêt d'Assemblée du 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker. Concernant les recours contre la doctrine administrative, le Conseil d'État consacre dans cette décision l'application du critère dégagé dans l'arrêt, Mme Duvignères. L'attendu de principe de cet arrêt énonçait qu'une circulaire qui interprète les lois et règlements que l'administration a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 2003 : l'arrêt Société Auberge Ferme des Genêts Le recours pour excès de pouvoir permet une procédure plus rapide. Le juge fiscal a dans cet arrêt Société Auberge Ferme des Genêts du 19 février 2003 eu l'occasion de préciser les conditions de recevabilité d'un tel recours contre un acte de doctrine. Il s'agissait, dans cette affaire, de la question du taux de TVA applicable à la restauration. La société requérante, qui exerçait une activité de restauration classique taxée au taux normal de avait écrit au ministre de l'Économie pour qu'il mette fin au régime de faveur dont bénéficiaient, selon elle, les entreprises de restauration rapide, c'est-à- dire l'application du taux réduit de Elle lui avait demandé d'abroger une note adressée par le directeur général des impôts à ses services le 29 octobre 1987, ainsi que les instructions fiscales 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 et 3 C-8-00 du 19 septembre 2000, textes qui ont pour objet d'exposer et de préciser les règles de TVA applicables aux établissements de restauration rapide. [...]
[...] En second lieu, deux instructions datées du 22 décembre 1993 et du 19 septembre 2000 sont contestées. L'instruction du 22 décembre 1993 avait déjà fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir suite à lequel elle avait partiellement annulé (CE mai 2000, Fédération nationale de l'industrie hôtelière). C'est la version modifiée qui a été ici soumise au juge. Toutefois, le Conseil d'État ne se prononce pas expressément sur la question de savoir si elles font ou non-grief, mais il rejette le moyen en contestant la légalité. [...]
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