Le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes est d'une complexité indéniable. Cette affirmation est d'autant plus justifiée lorsqu'il s'agit de calculer l'imposition due au titre des cessions de parts sociales. En effet, l'incertitude ambiante qui demeure concernant les modalités d'application du régime des plus ou moins-values professionnelles à ce type de cessions, réduit d'autant les projections du contribuable sans cesse sur le qui-vive d'une éventuelle majoration de sa pression fiscale.
Même si la doctrine administrative et la jurisprudence ont pendant longtemps reconnu la nécessité de procéder à certains ajustements pour clarifier la situation, une réforme législative opportune n'est finalement pas intervenue. C'est donc la jurisprudence du Conseil d'État qui, avec une certaine hésitation, s'est saisi la première de cette problématique à travers un Arrêt du 4 novembre 1970. Une réponse plus satisfaisante semble avoir été trouvée à travers l'Arrêt « SA Établissements Quémener » rendu en date du 16 février 2000.
En l'espèce, une société anonyme détient une participation dans le capital d'une société en nom collectif. Deux années de suite, cette société de personnes dégage un résultat déficitaire qu'elle affecte au compte report à nouveau. Pour réduire son résultat fiscal, la SA impute ces pertes à une concurrence de la participation qu'elle détient au capital de la SNC. La SA a ensuite procédé à une augmentation du capital de la SNC avant de procéder à la cession de la totalité de sa participation.
À la suite d'un contrôle, le vérificateur en charge du dossier conteste la détermination du résultat fiscal réalisée par la SA et constate un profit exceptionnel taxable donnant lieu à un supplément d'impôt sur les sociétés. Une action est donc intentée par la SA pour demander la décharge de ce supplément d'impôt.
[...] Une action est donc intentée par la SA pour demander la décharge de ce supplément d'impôt. Par un arrêt rendu en date du 14 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Nantes, tout comme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février 1988, rejette la demande du contribuable au motif que les fruits de la cession avaient pour effet de faire disparaître le déficit de la SNC qui avait été préalablement déduit du résultat de la SA. Un ultime pourvoi est donc formé par le contribuable pour demander la décharge du supplément d'impôt correspondant à l'imposition de ce profit exceptionnel, au titre d'une dénaturation des écritures comptables par le juge d'appel. [...]
[...] Il s'agissait de savoir s'il fallait minorer la totalité du déficit ou uniquement la quote- part du déficit qui a pu être imputé sur les revenus chez l'associé. La réponse est finalement assez logique, il n'est possible de retraiter que les déficits qui ont pu effectivement être imputé Reconnaître le contraire serait finalement nier l'objectif de neutralité fiscale, puisque le mécanisme ne pourrait tout simplement plus marcher, la finalité étant la lutte contre la double déduction. L'arrêt Quémener fait donc office de jurisprudence de principe dont les règles permettent de lutter efficacement contre les phénomènes de double déduction préjudiciables à l'administration et contre les phénomènes de double imposition préjudiciable aux contribuables. [...]
[...] Mais qui dit translucidité fiscale, dit également affectation automatique du résultat dans le patrimoine des associés a due concurrence de leur participation au capital si les statuts ne prévoient toutefois pas de répartition différente dans les statuts (dividendes majorés, cumulatifs, prioritaires). Ce principe fait d'ailleurs l'objet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat depuis l'Arrêt du 5 février 1925. Les associés d'une société de personnes sont donc présumés appréhender immédiatement les résultats de cette société ce qui a pour conséquence de créer un certain décalage entre la détermination des bénéfices sur le plan fiscal d'une part, et sur le plan comptable et financier d'autre part. [...]
[...] Ici, le prix de cession comprend, pour le cédant, la disparition du passif de son bilan de dettes égales aux déficits antérieurement déduits et constitue, non un bénéfice imposable, mais une plus-value de cession Ainsi, cette volonté d'enrayer les phénomènes de double déduction s'est peu à peu traduite par un mécanisme de double imposition du contribuable. Devant le silence insoutenable du législateur sur la question, le Conseil d'Etat s'est finalement résolu à prendre son courage à deux mains pour enfin trouver une solution satisfaisante au regard du principe de neutralité fiscale. En effet, ce dernier est venu préciser les modalités de calcul à appliquer pour mettre un terme à ces problématiques de double fiscalisation (II). [...]
[...] La marche à suivre sera différente selon de qu'il s'agisse d'une double déduction ou d'une double imposition La marche à suivre en cas de double déduction L'apport essentiel de l'arrêt Quéméner, s'est d'avoir trouvé la méthode de calcul adéquate pour enfin éviter de tomber dans le piège de la double déduction. Cela recouvre l'hypothèse où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement [ ] ou lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession Dès lors, il convient de procéder à un retraitement fiscal du prix d'acquisition des titres. [...]
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