Dans chaque pays le législateur fiscal est libre de déterminer les critères d'assujettissement à l'impôt. Dans un souci d'affirmation de souveraineté de l'État et surtout dans une préoccupation de rentabilité, chaque loi fiscale nationale va définir des critères de territorialité et d'imposition aux impôts nationaux. Des problèmes surgissent, car souvent les législations fiscales des autres États retiennent aussi des critères larges. C'est alors un phénomène de « télescopage » qui va se produire dès lors qu'une personne va toucher des revenus provenant de plusieurs États. Un citoyen peut en effet se trouver en situation de double imposition. Pour parer cela, les États ont défini des critères internes précis et ont négocié depuis longtemps des conventions bilatérales internationales tendant à éviter ces doubles impositions. La première convention fiscale bilatérale était franco-belge, mais depuis elles se sont multipliées et la plupart des États ont conclu ce type de conventions comme en l'occurrence entre la France et les États-Unis. Toutefois, si elles permettent de régler nombre de situations, des litiges surviennent régulièrement quant à leur application et cet arrêt du Conseil d'État de sous-sections réunies, datant du 13 février 2013, en donne une illustration.
[...] Ce principe de priorité du droit interne par rapport à la convention n'est pas incompatible avec le principe de la primauté des conventions sur le droit interne. Plus précisément, la subsidiarité peut être définie comme ce qui a vocation à venir en second lieu (à titre de remède, de garantie, de suppléance, de consolation) pour le cas où ce qui est principal, primordial, vient à faire défaut. Ce principe, qui est reconnu en droit administratif et en droit privé, connaît notamment une application privilégiée en droit communautaire. [...]
[...] C'est ainsi que la notion de résident apprécié au sens d'une convention fiscale prévaut toujours sur celle de domicile fiscal de l'art 4 B du CGI. La loi fiscale interne peut donc être modifiée par l'entrée en vigueur d'une convention et par suite les obligations fiscales des contribuables peuvent être restreintes ou (exceptionnellement) étendues. En vertu du principe de subsidiarité des conventions (ou priorité du droit interne), le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition. [...]
[...] Il d'agit d'un régime hybride où les résultats sont déterminés, déclarés et vérifiés au niveau de la société elle-même, mais sont imposés au nom des associés, chacun pour la part leur revenant. Cette spécificité des sociétés de personnes ressort clairement du considérant de principes de l'arrêt en ce que : les sociétés ainsi régies par l'art 8 du CGI ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; et dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés y sont en principe imposables entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société Ainsi, au regard du seul droit interne, l'associé majoritaire devait être imposé à l'IR dans la catégorie des revenus fonciers pour les bénéfices tirés de la location de l'ensemble immobilier de la SCI au profit de la SARL, quant bien même il est résident américain, car la société elle est française. [...]
[...] Par la suite, l'affaire a été portée devant les juridictions administratives. Le Tribunal administratif a mis à la charge de l'intéressé des suppléments d'impositions à l'IR et des pénalités suite aux redressements fiscaux. Toutefois, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement de première instance, déchargeant l'intéressé des cotisations supplémentaires par une application de la convention fiscale Franco-américaine de 1994. La CAA a en effet considéré, l'administration française ne pouvait réclamer à l'associé résident aux Etats-Unis, des cotisations supplémentaires à l'IR car aux termes des stipulations de ladite convention, les revenus tirés de la participation à la société ne sont pas imposables en France mais aux Etats-Unis. [...]
[...] S'il ne trouve pas de risque de double imposition, il s'arrête là. Puis au regard de la solution en droit interne, il va rechercher si dans la convention fiscale bilatérale, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition. Si la norme nationale est contraire au droit interne, il appliquera la disposition de la convention bilatérale. En l'occurrence, les juges ont bien suivi le principe méthodique de subsidiarité tel qu'il apparaît dans le considérant de principe puis dans les considérants 7 et 8. [...]
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