Commentaire d'arrêt, Conseil Constitutionnel, 5 décembre 2014, rétroactivité en matière fiscale, norme fiscale, lois de finances, Conseil d'Etat
Selon Monsieur Olivier Debat, en matière fiscale, la question de la rétroactivité est d'autant plus importante en raison de la perception négative par le contribuable de la norme fiscale.
La décision du Conseil Constitutionnel en date du 5 décembre 2014 illustre les difficultés quant à l'encadrement de la rétroactivité en matière fiscale.
À l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, le requérant, M. Jean-François V, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, conformément à l'article 61-1 de la Constitution depuis 2008. Le 2 octobre 2014, Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question par le Conseil d'État pour contrôler la conformité de l'article 2 paragraphe III de la loi de finances du 28 décembre 2011 concernant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au regard de l'article 16 de la DDHC.
Dans une décision du 5 décembre 2014, le Conseil Constitutionnel a jugé que de telles dispositions étaient conformes à l'article 16 DDHC, sous la réserve que l'assiette de l'impôt ne comprenne pas les revenus déjà soumis aux prélèvements libératoires, sans laquelle il serait porté une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16.
[...] Nous verrons qu'en plus de vouloir combler ce vide juridique en matière fiscale, le Conseil Constitutionnel souhaite renforcer le principe de sécurité juridique, en lui conférant un caractère subjectif. L'extension de sécurité juridique : la notion de confiance légitime La volonté d'introduire la notion de confiance légitime en matière fiscale était au départ proscrite, comme on peut le voir dans une décision du 7 novembre 1997, jugeant qu'« aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de "confiance légitime" En l'espèce, on peut voir que le Conseil Constitutionnel a radicalement changé de position. [...]
[...] Les justifications de la validation En l'espèce, le Conseil Constitutionnel a admis la loi rétroactive relative à la contribution sur les hauts revenus, car elle a pour assiette des impôts dont le fait générateur est reporté. Nous verrons cependant dans la deuxième partie qu'il a émis une réserve d'interprétation concernant les revenus de capitaux mobiliers, frappés de prélèvements libératoires. En outre, il a réaffirmé la notion de petite rétroactivité dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la garantie des droits que l'article 16 de la DDHC garantit. [...]
[...] Ainsi, la notion de bien peut s'entendre comme une créance ou comme l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent Cette référence a été réitérée dans un arrêt Société EPI du 9 mai 2012, qui a pour ce motif rejeté une loi de finances. Néanmoins, dans les deux cas, le fondement de la notion d'attentes légitimes était l'article 1 du protocole additionnel 1 sur le respect du droit aux biens. Or, en l'espèce, le Conseil Constitutionnel ne fait pas de référence au protocole additionnel. Cela s'explique du fait que dans le cadre d'une QPC, la disposition législative doit être appréciée en rapport aux exigences constitutionnelles. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel dans la décision d'espèce, souhaite donc renforcer la protection des contribuables. Postérieurement à cette décision, il a réitéré les références à la notion d'attentes légitimes, dans une décision QPC du 26 juin 2015. De plus, la rupture de cette confiance légitime ne peut être justifiée que par l'existence d'un intérêt général suffisant. Le renforcement du contrôle des buts poursuivis par l'administration fiscale Le renforcement par le Conseil se traduit par le refus du motif du budget invoqué par l'administration fiscale comme intérêt général suffisant de nature à admettre la rétroactivité juridique d'une loi et léser les attentes légitimes du contribuable Mais ce contrôle est ineffectif, car le Conseil garde en vigueur les dispositions de la loi qu'il considère comme incompatibles avec l'art 16 Le rejet du budget comme motif d'intérêt général suffisant Initialement, dans les travaux parlementaires du 30 décembre 1996, il était prévu que le budget et la prévention du trouble causé à la continuité des services fiscaux pouvaient constituer un motif d'intérêt général suffisant de nature à valider une loi fiscale rétroactive. [...]
[...] La décision du Conseil Constitutionnel en date du 5 décembre 2014 illustre les difficultés quant à l'encadrement de la rétroactivité en matière fiscale. À l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, le requérant, M. Jean- François a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, conformément à l'article 61-1 de la Constitution depuis 2008. Le 2 octobre 2014, Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question par le Conseil d'État pour contrôler la conformité de l'article 2 paragraphe III de la loi de finances du 28 décembre 2011 concernant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au regard de l'article 16 de la DDHC. [...]
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