Lorsqu'une entreprise est exploitée par une personne physique, cette dernière a la faculté de comprendre dans les valeurs d'actif au bilan de l'entreprise, tout bien provenant de son patrimoine privé alors même que ce bien ne concourait pas à l'exploitation. Le Conseil d'Etat a eu à se prononcer dans la décision du 8 septembre 1999 sur ce principe.
En l'espèce, Mr Le Forestier de Quillien achète en 1978 la Roche Douvres, un ancien navire qu'il souhaite aménager en vue de recherches pétrolières. Cependant, il engage les frais correspondants dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. En vertu de difficultés financières lui incombant, les banques n'ont plus suivi le projet. Dans un souci d'optimisation fiscale, il modifie sa stratégie. Le 31 décembre 1981, il inscrit le navire à l'actif du bilan de son entreprise de loueur de fonds. Cette inscription comptable lui permet de déduire au titre des bénéfices industriels et commerciaux les amortissements qu'il réalise, de même que les frais financiers et les charges qu'il supporte. Cela a pour intérêt de diminuer son impôt sur le revenu. Une vérification a lieu lors d'un contrôle qui n'accepte pas le fait que le propriétaire du bateau est inscrit ce dernier à l'actif.
En première instance, le tribunal administratif de Rouen, dans un arrêt en date du 30 décembre 1992, a rejeté les conclusions de la demande de Mr Le Forestier de Quillien ayant trait à la déduction, au titre des années 1982 et 1983, des amortissements et des frais de rénovation de son navire. Selon le tribunal, l'exploitant ne pouvait inscrire le navire qu'en stock de l'actif du bilan de son entreprise individuelle car il avait l'intention de revendre le navire. De plus, les juges de première instance ont également estimé que l'année 1981 ne pouvait donner lieu à aucun amortissement, ni à aucune déduction de charges car le navire, acquis par Mr Le Forestier de Quillien en 1978, n'a été inscrit au bilan de son entreprise individuelle qu'à compter du 31 décembre 1981. Enfin, le tribunal a considéré que Mr Le Forestier de Quillien n'était pas fondé à se prévaloir de la situation d'indivision ayant résulté du jugement de séparation des corps pour soutenir qu'une partie de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 aurait dû être mise à la charge de son épouse. L'exploitant n'étant pas d'accord, l'affaire a été portée devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Cette dernière suit la juridiction inférieure dans sa décision.
Suite au rejet de sa demande, Mr Le Forestier de Quillien s'est pourvu en cassation devant le conseil d'Etat contre cet arrêt afin d'obtenir l'autorisation de déduire les amortissements qu'il pratique, de même que les frais financiers et les charges qu'il supporte.
La question sur laquelle les juges du fond ont eu à se prononcer est celle de savoir si d'une part un exploitant individuel a la faculté de comprendre dans les valeurs d'actif au bilan de son entreprise tout bien provenant de son patrimoine privé alors même qu'il ne concourt pas à l'exploitation et d'autre part, de déterminer si l'indivisaire peut faire l'objet de vérification de comptabilité et de notification de redressement sur des biens indivis malgré qu'il n'en jouisse pas.
Dans cet arrêt, le conseil d'Etat va affirmer le principe selon lequel l'exploitant individuel a la faculté de comprendre dans les valeurs d'actif au bilan de son entreprise tout bien provenant de son patrimoine privé, alors même que ce bien ne concourait pas à l'exploitation. Et lorsque les éléments constitutifs d'une entreprise individuelle, qui font partie d'une communauté conjugale, se sont trouvés placés sous le régime de l'indivision à la suite d'un jugement de séparation de corps, l'avis de vérification de comptabilité et la notification de redressement peuvent n'être adressés qu'au mari s'il a seul la qualité d'exploitant de l'entreprise.
Le conseil d'Etat va réaffirmer le principe de liberté d'affectation comptable. Il va définir ce principe comme étant un véritable droit discrétionnaire de l'exploitant (I). De plus, la situation fiscale de l'exploitant d'une entreprise individuelle s'apprécie en vertu de la théorie de l'apparence (II).
[...] Cependant, les abus peuvent être nombreux car le droit n'est jamais à l'abri d'être contourné ou bien omis par des individus dépourvu de sens démocratique surtout en matière fiscale où l'Administration doit être vigilante et prévoir des sanctions en cas d'abus de principe ou de procédés dont les contribuables peuvent se prévaloir. Parfois, certains exploiteurs d'entreprise individuelle vont essayer de ruser le fisc pour pouvoir payer moins d'impôt. Donc l'Administration, pour palier cela, va notamment prévoir des sanctions telles que l'abus de droit ou bien l'acte anormal de gestion. Le contribuable doit gérer sa fiscalité au mieux de ses intérêts. [...]
[...] La jurisprudence a qualifié ce principe de liberté d'affectation au patrimoine de son entreprise. Si le bien est inscrit à l'actif du bilan, il devient une composante de l'actif professionnel et relève de la fiscalité des entreprises. En effet, la nature du bien est importante quand à son affectation comptable. Le Conseil d'Etat dans l'arrêt étudié du 8 septembre 1999 prévoit que l'exploitant individuel a la faculté de comprendre dans les valeurs d'actif du bilan de son entreprise tout bien provenant de son patrimoine privé alors même que ce bien ne concourrait pas à l'exploitation Ainsi, un propriétaire peut inscrire à l'actif immobilisé de son entreprise individuelle un navire dont il compte faire un élément d'exploitation. [...]
[...] Cette jurisprudence concernait les entreprises individuelles dont l'exploitant était imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux. L'intérêt de l'arrêt rendu par le conseil d'Etat en date du 8 septembre 1999 était de confirmer la décision précédemment rendue qui n'avait à tort depuis pas été confirmée. Ce principe de liberté d'affectation comptable a pour conséquences de pouvoir s'imputer d'avantages fiscaux. B –L'inscription en corrélation avec des avantages fiscaux non négligeables Comme il a été vu précédemment, le principe de libre affectation comptable correspondant à un droit discrétionnaire pour l'exploitant de l'entreprise concernée. [...]
[...] En effet, il s'était prononcé sur une décision aux faits similaires à celle du 8 septembre 1999. La décision en question a été rendue en date du 3 avril 1991 Mr DABADIE. Cette dernière prévoyait que la notification de l'avis de vérification et de la proposition de redressements doit normalement être faite à chaque coindivisaire, chacun d'eux étant redevable de l'impôt et réputé exploitant Dans sa décision du 8 septembre 1999, le conseil d'Etat va poser une condition au principe précédemment exposé. [...]
[...] Le conseil d'Etat va réaffirmer le principe de liberté d'affectation comptable. Il va définir ce principe comme étant un véritable droit discrétionnaire de l'exploitant De plus, la situation fiscale de l'exploitant d'une entreprise individuelle s'apprécie en vertu de la théorie de l'apparence (II). I La réaffirmation de la liberté d'affectation comptable en tant que droit discrétionnaire Le principe de liberté d'affectation comptable engrange la possibilité pour l'exploitant d'une entreprise individuelle d'inscrire à l'actif immobilisé un bien qui n'est pas forcément affecté à l'exploitation Cette inscription amène à des avantages fiscaux réduisant de surcroît le revenu imposable La possible inscription de tout bien à l'actif immobilisé d'une entreprise individuelle Même si l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique, elle a cependant une personnalité comptable et bien évidemment fiscale. [...]
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