Le système fiscal est établi sur des déclarations établies spontanément par les contribuables, c'est pourquoi le contrôle fiscal a pour objet d'en vérifier la sincérité. En effet, le contribuable peut être tenté de minorer son assiette afin de réduire son imposition ou même ne pas déclarer certaines opérations ou bénéfices. Ces situations sont répréhensibles et peuvent faire l'objet de redressement fiscaux et de pénalités fiscales. Pour que ces situations soient sanctionnées, ces manquements doivent être découverts. Pour se faire, des procédures de contrôle fiscal existent. Ces procédures sont mises en œuvre par les services de la direction générale des impôts. Dans le cadre de son droit de reprise régi par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut corriger les écritures de bilan d'un exercice et effectuer un redressement lorsque cette rectification entraîne un accroissement de l'actif net.
[...] La société a alors sollicité une déduction de cette imposition. Le tribunal administratif a reconnu le bien- fondé du redressement attaqué. La société a fait appel en estimant que ses terrains ne devaient pas être considérés comme des stocks non réévaluables. En outre, elle énonçait que la vente des terrains a été comptabilisée selon sa décision de réévaluation de 1952 et estimait que cette décision était certes irrégulière, mais opposable à l'administration fiscale dans la mesure où cette réévaluation était intervenue à la clôture d'un exercice prescrit. [...]
[...] Dans un arrêt du 4 juillet 1979, le Conseil d'Etat a rejeté la demande en déduction de l'imposition prononcée par l'administration lors d'un contrôle fiscal en retenant l'erreur volontaire du contribuable. En l'espèce une SA ayant pour objet l'achat de terrains en vue du lotissement et de la revente a vendu des terrains lui appartenant. Elle a déclaré les plus values qu'elle avait réalisées en prenant en considération la valeur réévaluée des terrains et la valeur d'achat. Ainsi, la plus value déclarée était inférieure à celle réalisée dans la mesure où la société ne prenait pas en compte le prix de revient initial, mais le prix réévalué. [...]
[...] Le 7 juillet 2004, le Conseil d'Etat a décidé de renoncer à cette jurisprudence. En l'espèce, comme le souligne le commissaire du gouvernement P. Collin, ce qui a été reproché à l'entreprise par l'administration fiscale c'est d'avoir tenu une comptabilité de caisse et non une comptabilité d'engagements. C'est-à-dire qu'elle ne prenait pas en compte lors de la rédaction du bilan les créances acquises, mais celles qui avaient été payées. Il s'agissait là d'une erreur récurrente tenant à la méthode d'établissement du bilan : n'ayant pas pris en compte en début d'exercice les créances acquises (c'est-à-dire facturées, mais non payées), la société a commis une erreur qui se répercutait sur chaque année puisqu'elle comptabilisait ces créances en fin d'exercice, au moment où elle les percevait alors qu'elles étaient rattachables à l'année comptable précédente. [...]
[...] Parmi ces procédures de vérification, il existe la vérification de comptabilité. Définie à l'article L.13 du livre des procédures fiscales la vérification de comptabilité permet aux agents des impôts de vérifier sur place, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables afin de la confronter aux éléments détenus par l'administration pour mesurer la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir de vérification, quand l'administration constate que la méthode comptable suivie par l'entreprise est critiquable, elle peut rectifier les résultats imposables. [...]
[...] Ces situations sont répréhensibles et peuvent faire l'objet de redressement fiscal et de pénalités fiscales. Pour que ces situations soient sanctionnées, ces manquements doivent être découverts. Pour se faire, des procédures de contrôle fiscal existent. Ces procédures sont mises en œuvre par les services de la direction générale des impôts. Dans le cadre de son droit de reprise régi par l'article L du livre des procédures fiscales l'administration peut corriger les écritures de bilan d'un exercice et effectuer un redressement lorsque cette rectification entraîne un accroissement de l'actif net. [...]
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