C'est précisément cela que l'on appelle clause de gel. Cela est apparemment simple et de bon sens mais soulève en fait de très nombreuses difficultés, surtout dans la mesure où aucune des propositions faites par la Commission au Conseil n'a été adoptée : hormis le cas des dépenses non strictement professionnelles, rien n'a changé depuis 1977. Tout est gelé, pour le Conseil du moins. Car la CJCE n'a pas attendu l'unanimité du Conseil sur la très sensible TVA pour éclairer le sens de la sixième directive.
L'arrêt du 14 juin 2001, constitué de deux espèces différentes, est particulièrement intéressant puisqu'il apporte un éclairage sur les mécanismes et les finalités de la clause de gel. Pourtant, s'il confirme les grands principes définis en la matière (I.), il ne suscite pas moins d'abondantes interrogations (II.)...
[...] Ainsi, ce qui prime aux yeux de la CJCE est l'objectif de la sixième directive à savoir la réduction du champ des exclusions. Il est donc possible de modifier le régime d'exclusion du droit à déduction pourtant gelé si cette modification va dans le sens du régime d'harmonisation générale prévu par la sixième directive. Cette interprétation est en parfait accord avec un précédent arrêt de la Cour : l'arrêt du 29 avril 1999, Norbury Developments (sur lequel la Cour a d'ailleurs bâti son raisonnement). [...]
[...] Elle favorise une interprétation frileuse de la clause de gel : faudrait-il ne jamais décongeler ? La solution adoptée dans la deuxième espèce montre bien l'impossibilité de faire machine arrière. Tout adoucissement des exclusions est irréversible. Or un adoucissement des exclusions consistant en une augmentation du champ du droit à déduction, cela correspond très matériellement à une perte de fonds pour les finances publiques. D'un point de vue strictement financier, la TVA sur le gazole peut être comparée à une rente et donc la supprimer revient à supprimer une rente. [...]
[...] La preuve est que le Conseil ne s'est toujours pas prononcé sur le champ des exclusions. Cela est bien compréhensible : il statue à l'unanimité. Ainsi semble-t-il naturellement préférable pour les Etats de se battre sur la clause de gel plutôt que sur la définition des exclusions. Une lecture du 19e rapport du Conseil des impôts au Président de la République illustre bien la valeur que revêt la TVA pour la France : le Conseil regrette ouvertement que la jurisprudence communautaire tende à réduire le champ d'application de la TVA. [...]
[...] À ce titre, l'article 273 septies A du CGI, dans sa version résultant de la loi 91-716, du 26 juillet 1991, a prévu : La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. C'est précisément cette affectation exclusive qu'a contesté la Commission. Selon elle, la condition d'affectation exclusive est contraire à l'article 17§2 de la sixième directive. Celui-ci prévoit en effet la déduction sans autre condition que l'utilisation pour les besoins des opérations taxées. [...]
[...] Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive Cet article en son premier alinéa précise le rôle capital que doit jouer le Conseil dans la détermination des dépenses exclues du droit à déduction qui figureront aux côtés des dépenses non strictement professionnelles. Surtout, il permet aux Etats membres, en attendant ces précisions, de conserver leur législation en matière d'exclusions. Ainsi, en absence de précision du Conseil, on peut parler d'une immobilisation (standstill en anglais) des régimes nationaux des exclusions, bref, d'un véritable gel. C'est précisément cela que l'on appelle clause de gel. [...]
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