En indiquant que « la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération », l'article 21 du Code général des impôts (CGI) reconnaît un droit à déduction pour les assujettis. L'assujettissement à la TVA d'une activité déterminée permet en effet à son auteur de manière corrélative, de déduire la TVA supportée sur les achats de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations taxées. Cet objectif de neutralité fiscale vise ainsi à soulager l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de ses activités économiques. L'assujettissement est donc plus avantageux que le non assujettissement lorsqu'il emporte droit à déduction.
[...] La CJCE a ainsi jugé en l'espèce que les dividendes demeurent hors champ de la TVA ce qui les exclut du dénominateur du prorata de déduction. En outre, elle renvoie à la juridiction nationale le soin de vérifier si les prêts accordés par les sociétés à leurs filiales ont été effectués dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial. Si l'octroi d'un prêt ne constitue pas une activité économique au sens de la 6e directive alors la CJCE indique que les intérêts du prêt ne doivent pas figurés au dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour avait énoncé que la perception de dividendes, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique, n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA. Ainsi, elle avait implicitement reconnu aux holdings qui s'immisçaient dans la gestion de leurs sociétés la qualité d'assujetti. Toutefois, la Cour ne donnait pas de précision quant à la notion d'immixtion. Ce vide juridique a conduit quelques années plus tard la CJCE à s'interroger sur la notion d'immixtion. Ainsi, dans l'arrêt Floridienne du 14 novembre 2000, la CJCE est revenue sur la notion d'immixtion. [...]
[...] La CJCE s'est penchée, dans un arrêt du 14 novembre 2000, sur la situation de ces sociétés. En l'espèce, un litige opposait deux holdings à l'État belge sur la taxation des intérêts sur les prêts qu'elles avaient accordés à leurs filiales et sur les dividendes que ces dernières leur octroyaient. À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a contesté que les sociétés aient procédé de 1990 à 1994 à la déduction de l'ensemble de la TVA ayant grevé leurs biens et services alors qu'elles effectuaient à la fois des opérations soumises à la TVA (la fourniture de services administratifs, comptables et informatiques) et des opérations exonérées ce qui nécessitait le calcul du prorata de déduction pour déterminer le véritable montant de la TVA déductible. [...]
[...] Ainsi, pour savoir s'il s'agit d'une opération soumise à la TVA (c'est-à-dire une activité économique au sens de la directive), il faut savoir si l'opération présente un lien suffisant avec l'exercice d'une activité commerciale. Dans l'arrêt du 14 novembre 2000, la CJCE a dû statuer sur l'existence de ce lien qui unit la perception de dividendes par des sociétés holdings et les services rendus à leurs filiales. Elle avait déjà statué sur la question dans l'affaire Polysar en refusant d'admettre ce lien entre la perception de dividendes et les prises de participations financières. [...]
[...] Cette décision s'explique notamment par les différents critères qui caractérisent les dividendes. En effet, les dividendes ne peuvent être appréciés comme étant la contrepartie directe des services rendus par les holdings à leurs filiales dans la mesure où ils ne résultent que de la simple propriété des actions : c'est parce qu'elles détiennent des actions dans leurs filiales que les holdings ont droit à ces dividendes et non parce qu'elles fournissent à ces dernières des services. Le dividende est donc le fruit de la participation des holdings. [...]
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