Les droits d'enregistrement, ces droits de mutation à titre onéreux, sont un des plus vieux impôts, ils datent en effet de la loi du 22 frimaire an VII, partant certains frottements peuvent se produire au moment de la confrontation de cet impôt d'autrefois avec les techniques contractuelles modernes, cet arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 28 novembre 2006 permet d'illustrer cette cohabitation difficile avec une convention attribuant la quote-part des bénéfices d‘une société à un cédant de parts sociales.
Mr Patrick Saura a cédé à Mr Alexis Saurat 100 parts de la SNC Alexis Saurat, par un acte sous seing privé du 17 octobre 1997. L'acte indiquait qu'en sus du prix, le cessionnaire s'acquitterait de payer au cédant les sommes dont le compte courant du cédant dans la SNC était créditeur. De plus, le même jour, une convention stipulait que la quote-part des bénéfices au 31 juillet 1997 des SNC Alexis Saurat et Patrick Saurat seraient affectés à chacun des associés, et notamment il était prévu que les sommes dues au cédant par le cessionnaire seraient réglées par inscription un crédit du compte seraient réglées par inscription au crédit du compte courant débiteur de M Patrick Saurat ouvert dans la SNC P Saurat et par le débit du compte courant de M A Saurat dans la même société.
L'administration fiscale a toutefois considéré que la valeur exprimée dans l'acte de cession des parts n'était pas représentative de leur valeur réelle, dès lors l'administration redressa le cédant au titre de droits d'enregistrement, en incluant la quote-part de bénéfices de M P Saurat telle qu'arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier.
Mr Alexis Saurat contesta ce redressement, mais l'administration fiscale refusa, il a donc saisi le tribunal en vue d'obtenir l'annulation de ce redressement, mais sa demande fut rejetée. Il interjeta un appel contre le jugement, et la cour d'appel de Toulouse par un arrêt du 7 juin 2004 le débouta. Il forma donc un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la cour de cassation qui par un arrêt du 28 novembre 2006 rejeta son pourvoi.
Est-ce que la prise en compte de la quote-part des bénéfices d'une société lors de la cession de ses parts sociales, alors qu'ils n'ont pas encore été approuvés par l'assemblée générale, doit être incluse dans le calcul des droits d'enregistrement de cette cession ?
[...] Cette qualification n'est pas nouvelle elle a notamment été affirmée par un arrêt de la chambre commerciale du 23 octobre 1984, et a été confirmé depuis par de nombreux arrêts notamment du 5 décembre 2000. les conséquences de la qualification. Cela permet de dire que seuls les dividendes peuvent être des fruits et non les bénéfices. Ce qui est suffisant pour écarter l'argumentation du demandeur au pourvoi selon laquelle les bénéfices relèvent de la nature de fruit. Toutefois si les dividendes sont les fruits des associés leurs conditions d'existence sont très strictement encadrées par une procédure que la Cour de cassation va rappeler avec force dans cet arrêt. [...]
[...] La cour vient par la suite dire que cet engagement reposait sur une évaluation, une appréciation par le cessionnaire de la valeur de l'entreprise et de sa capacité à faire des bénéfices. Partant cela n'était qu'une simple expectative des résultats de la société. une expectation rentrant dans la détermination du prix. La cour déduit que cette expectative a influencé le prix de cession. En effet, le prix de cession représente pour partie la valeur de l'entreprise, sa rentabilité, et donc sa capacité de faire des bénéfices. [...]
[...] Dès lors, il ne sera pas possible de procéder à une répartition des dividendes puisqu'ils n'existent pas. Une exception il est possible de procéder à une distribution anticipée de dividende, mais pour cela il faut obtenir une certification du commissaire au compte. En l'espèce les bénéfices ont été distribués sans respecter la procédure. Donc les dividendes ont dû être considérés comme inexistants. En effet en l'espèce les dividendes furent distribués par l'acte du 17 octobre 1997 le 31 juillet 1997, cela signifie qu'ils ont fait rétroagir l'attribution des sommes, sans qu'il y ait eu toutefois au préalable d'assemblée générale pour approuver les comptes. [...]
[...] Il convient donc de s'interroger sur la qualification des dividendes versés par le cessionnaire au cédant au moment de la distribution. Dans cette hypothèse aussi cette répartition, et ce versement éventuel de dividende vont avoir des conséquences sur le prix, car il est possible d'analyser ces clauses, comme une clause de supplément de prix qui sera payé au moment de l'approbation des comptes en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il semble donc que cela puisse être aussi considéré comme un élément de prix. [...]
[...] La procédure n'était pas respectée, et la sanction est de rendre les dividendes inexistants, la distribution de bénéfice n'avait aucune existence juridique. Dès lors, il fallait s'interroger des conséquences de cette inexistence sur cet acte où le cessionnaire s'était engagé à ce qu'une quote-part des bénéfices revienne au cédant. II) l'extension du domaine des droits d'enregistrement aux dividendes en gestation Les juges vont donc tirer les conséquences de cette inexistence en requalifiant ces dividendes sans existence juridique en élément du prix de la cession de parts sociales partant cette quote-part des bénéfices sera soumise au droit d'enregistrement B). [...]
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