Dans cet arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation approuve les héritiers qui considèrent que le tableau bien de maitre n'a pas lieu de faire l'objet d'une mention et d'une évaluation particulière, mais que c'est un simple meuble meublant, selon l'article 534 du Code Civil.
Le Directeur départemental des services fiscaux de Paris-Nord a notifié à M. Perry Tenoudji un redressement des droits sur la succession de son père, pour tenir compte d'une donation indirecte par la remise de dettes, ainsi que la valeur d'un tableau qu'il estimait devoir être comptée en dehors du forfait dévaluation des meubles meublant.
Sa réclamation ayant été rejetée par le TGI de Paris le 4 novembre 1993, M. Tenoudji assigne le Directeur Général des Impôts en annulation de l'avis de recouvrement et de décharge des droits réclamés.
Le Directeur Général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré la réclamation de M. Tenoudji fondée en considérant le tableau de Poliakoff comme un meuble meublant.
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé les modalités d'évaluation des œuvres d'art dans une déclaration de succession pour retenir qu'il était impossible de qualifier le tableau de maître Poliakoff d'œuvre d'art mais de meuble meublant. Les modalités d'évaluation des œuvres d'art dans une déclaration de succession Pour retenir la qualification d'œuvre d'art d'un tableau de maître dans une déclaration de succession, il faut d'abord déterminer si le tableau répond aux critères donnés dans la définition d'une œuvre d'art. [...]
[...] Perry Tenoudji un redressement des droits sur la succession de son père pour tenir compte d'une donation indirecte par la remise de dette ainsi que la valeur d'un tableau qu'il estimait devoir être compté en dehors du forfait dévaluation des meubles meublants. Sa réclamation ayant été rejetée par le TGI de Paris le 4 novembre 1993, M. Tenoudji assigne le directeur général des Impôts en annulation de l'avis de recouvrement et de décharge des droits réclamés. Le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré la réclamation de M. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 17 octobre 1995, rejette le pourvoi au motif que selon l'article 534 du Code civil, les meubles meublant sont ceux destinés à l'usage et l'ornement des appartements et comprennent les tableaux qui font partie du meuble d'un appartement, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou dans des pièces particulières. Ainsi, la chambre commerciale considère que l'on ne peut pas prétendre que M. Tenoudji ait possédé une collection de tableaux ou que le tableau litigieux n'ait pas orné son appartement et retient alors que le tableau litigieux est un meuble meublant. Le tribunal fait ainsi une exacte application de la loi en qualifiant le tableau de meuble meublant en se référant au droit commun auquel l'article 764-I.3 du Code général des Impôts sans en donner une définition spéciale. [...]
[...] Par meubles meublant sont entendus les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements comme tapisserie, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. La notion de meuble meublant est liée à celle du logement. Les tableaux et œuvres d'art qui se trouvent dans des galeries ou pièces particulières autres qu'un logement ne sont plus des meubles meublants. [...]
[...] D'abord, le prix doit être exprimé dans un acte de vente lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès. Ensuite et à défaut d'acte de vente, l'estimation peut être faite dans un inventaire dressé selon les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile pour les meubles meublant et selon d'autres modalités pour les autres biens meubles soit un inventaire dressé dans les cinq années du décès. Enfin, et à défaut de l'application des schémas précédents, les parties peuvent procéder à une déclaration détaillée et estimative. [...]
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