La SA Daunat, vend des « plats de restauration rapide » à la clientèle de station service. Afin d'inciter les vendeurs à accroître les ventes, la SA Daunat récompense les vendeurs en leur offrant divers coupons de réductions. La SA Daunat déduit la TVA applicable à l'achat de ces coupons de sa TVA collectée. Durant la période du 1er octobre 1989 au 31 janvier 1993 une vérification comptable a lieu. L'administration fiscale considère qu'il n'y a pas lieu de déduire la TVA payée au cours de ces opérations au regard de l'article 238 annexe II du CGI. L'administration va ainsi mettre en place un redressement fiscal. Redressement que la SA conteste devant le tribunal administratif (...)
[...] Sans doute la contrepartie n'étant pas directe, il est plus difficile de considérer qu'il s'agit là d'une rémunération pour services rendus. Sur ce moyen, le conseil d'État rejette donc la demande de la société Daunat dont l'opération entre donc dans le champ d'application de l'article 238 de l'annexe II du CGI, la tva collectée des opérations réalisées ne pouvant donc être déduite. Le conseil d'État rend cette décision en accord avec sa jurisprudence, en effet dans un arrêt du 30 décembre 2002, celui ci avait déjà constaté que les primes d'objectif versées par un constructeur automobile à ses concessionnaires en fonction de leurs ventes n'avaient pas à être comprises dans les bases de TVA des concessionnaires, dès lors que ces derniers vendent les véhicules pour leur propre compte et à leurs propres risques, et ne rendent au constructeur aucune prestation particulière dont les primes seraient la contrepartie Toutefois, une autre condition est indispensable à l'application de l'article pré cité, il doit en effet s'agir de la cession d'un bien meuble corporel. [...]
[...] Cet article lors de sa modification a intégré la décision de l'assemblée plénière du Conseil d'État compagnie Alitalia du 3 février 1989. Cette décision excluait les possibilités, de ne pas déduire la tva grevé, lorsque l'opération était constituée en échange d'une prestation de service. C'est pour cette raison que la société Daunat soutiendra, en l'espèce, que le fait pour une entreprise, de céder à ses clients des bons d'achat émis par une entreprise tierce constitue une prestation de service. En effet, selon elle la cession de bon d'achat constitue une cession de créance. [...]
[...] En ce sens l'article 238 de l'annexe 2 du CGI vient préciser que la TVA relative aux biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal ne peut être déduite. Ainsi, cette disposition légale, à pour objet d'exclure la déduction de la taxe qui a grevé des biens corporels dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une rémunération notable. Cette rémunération peut, éventuellement, être constituée par le bénéfice d'une prestation de service reçue du cessionnaire. [...]
[...] Cette appréciation doit se réaliser au regard de l'article 256, IV du CGI. En effet selon cet article, les cessions de biens meubles incorporels sont considérées comme des prestations de services. Ces cessions n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 238. On peut donc en conclure que les biens visés par l'article 238 de l'annexe II du CGI sont uniquement les biens meubles corporels. L'application de l'article 238 implique donc une qualification de l'objet cédé. En l'espèce il convenait de qualifier l'objet, en l'occurrence des coupons de réductions. [...]
[...] La société Daunat forme ainsi un pourvoi devant le Conseil D'État. Ce dernier, doit ainsi se demander si, une société, peut déduire de la tva dont elle est redevable, la tva dont elle c'est acquittée lors de l'achat de coupons de réduction remis à titre gratuit mais dans l'objectif d'accroitre ses propres ventes? Selon le Conseil d'État, l'article 238 de l'annexe II du CGI permet d'exclure la déduction de la taxe grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation sans contrepartie directe d'une rémunération notable, la gratification accordée qui est calculée en fonction du chiffre d'affaire réalisé ne pouvant être regardé comme cette contrepartie. [...]
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