CAA, Douai, 26 avril 2005, doctrine administrative, administration fiscale
Malgré le sacre constitutionnel du principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, la phrase de Paul Hazard qui indiquait en 1979 que « la clarté est le vice de la raison humaine plutôt que sa vertu » retentit encore, tant les juges, parfois perdus dans un maquis normatif toujours plus fourni, tentent avec difficulté, de respecter leur office imposé tantôt par le législateur interne, tantôt par le droit communautaire.
A l'occasion d'un arrêt rendu le 26 avril 2005 par la CAA de Douai, les juges internes se plient aux les exigences fixées par la jurisprudence de la Cour de Luxembourg dans un arrêt relatif à l'invocabilité d'une doctrine administrative contraire à une directive européenne.
[...] Alors que ce principe n'est mentionné à aucun moment par la CAA de Douai, il semble pourtant constituer variable de taille devant être prise en compte puisque ce principe, défendu par le droit communautaire s'interpose entre la doctrine administrative et le droit communautaire. Pour autant, le commissaire du gouvernement avait encouragé les juges de la CAA de Douai à ne pas le prendre en compte, considérant que l'article L 80 puisant ses origines dans une instruction générale de 1928 pouvait difficilement être justifié par le principe de confiance légitime d'origine communautaire. [...]
[...] Une société peut elle se prévaloir d'une doctrine administrative contraire à une directive européenne sur le fondement de l'article L 80 A du LFP ? La Cour d'appel rejette l'appel interjeté par la société en rappelant que l'interprétation du texte fiscal exprimée par l'instruction est contraire à un arrêt de la CJUE du 9 mars 1988 rendu sur le fondement de la sixième directive du 17 mai 1977 qui suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue or ce n'est pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Comment interpréter la doctrine fiscale par rapport au droit communautaire ? La difficulté de la question nécessite la réunion de la formation plénière de la Cour d'appel de Douai invitée à statuer sur le litige. Les juges doivent rétablir une hiérarchie entre 3 normes dont une est absence de la hiérarchie classique de Kelsen (la doctrine fiscale). Ici, l'instruction du 22 août 1983, sur laquelle la société fonde ses demandes, interprète l'article 256 du CGI de manière divergente à l'interprétation faite par CJUE dans un arrêt de 1988 rendu sur le fondement la sixième directive du 17 mai 1977. [...]
[...] À l'occasion d'un arrêt rendu le 26 avril 2005 par la CAA de Douai, les juges internes se plient aux les exigences fixées par la jurisprudence de la Cour de Luxembourg dans un arrêt relatif à l'invocabilité d'une doctrine administrative contraire à une directive européenne. La présente étude ne concerne qu'une partie tronquée de l'arrêt rendu par les juges et fait donc nécessairement abstraction de certaines des revendications faites par les demandeurs. En l'espèce, une société veut se prévaloir d'une instruction relative aux abandons de créance et des subventions des entreprises. [...]
[...] Soit il considère que, sur le fondement de l'article L 80 il justifie l'invocabilité de la doctrine administrative par le contribuable malgré sa contrariété avec le droit communautaire. Soit il considère que son office est avant tout de faire respecter le droit communautaire et ce faisant, il déclare que l'article L 80 A n'est pas invocable. C'est cette seconde hypothèse que le juge suit en l'espèce dans la droite ligne de la jurisprudence posée le 4 janvier 1994 par le TA de Versailles qui jugera que une interprétation formelle d'un texte fiscal donné par l'administration sous l'empire d'une loi, qui est incompatible avec une loi ou les objectifs définis par une directive communautaire postérieure ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du LFP En jugeant dans ce sens, la CA de Douai semble clôturer le débat par une application littérale de la hiérarchie des normes : l'article L 80 A du LPF ne peut faire écran à l'application du droit communautaire qui doit être respecté en vertu de la primauté du droit communautaire. [...]
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