Travaux dirigés de droit fiscal notarial, résolution cas pratique, ISF, parts sociales, régime matrimonial, SARL, donation
« Monsieur et Madame AUBRY Michel sont associés de la SARL « AUBRY Michel ». Ils détiennent à eux deux 68% du capital de la SARL. Le reste est détenu par le frère de Monsieur AUBRY et par un associé non parent, Monsieur Jacques.
Monsieur AUBRY est retraité et gérant non salarié de la SARL.
Monsieur AUBRY Pascal, leur fils unique, est également associé de la SARL « AUBRY Michel » dans laquelle il n'exerce actuellement aucune fonction de direction.
Monsieur et Madame AUBRY Michel souhaiteraient faire donation à leur fils Pascal de l'intégralité des parts leur appartenant dans la SARL « AUBRY Michel ».
[...] Etant donné qu'il convient de s'interroger dans un premier temps sur la forme juridique de la société à responsabilité limitée AUBRY Michel et plus particulièrement sur son régime d'imposition afin de déterminer le régime fiscal applicable, nous observons au sein de l'article 239 Bis AA du CGI qu'en matière de SARL, si en principe les SARL classiques sont assujetties à l'impôt sur les sociétés comme le montre l'article 239 du CGI, il est possible d'opter pour l'impôt sur le revenu en choisissant le statut de SARL de Famille Néanmoins l'option en faveur de ce régime d'imposition est subordonnée à la condition que le capital de la société soit intégralement détenu soit par des parents en ligne directe, soit par des frères et sœurs, soit par des conjoints ou simultanément des membres de l'un et de l'autre de ces groupes. Ainsi chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage ou le pacs. [...]
[...] De plus, dans l'hypothèse où l'ensemble des titres, objets d'un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions et donations effectuées entre les signataires, réunies entre les mains d'un seul signataire, il est admis que le régime de faveur est maintenu pour le passé et pour l'avenir, toutes les autres conditions devant être respectées. Enfin, concernant la condition de validité de l'engagement visant l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société par l'un des signataires de l'engagement, la même instruction précise en son que le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF est subordonnée à l'exercice continu et effectif de cette fonction pendant la durée de l'engagement par l'un des associés signataires ou réputés signataires ou l'un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objet de l'engagement transmis par donation En cas de non-respect de la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation par l'un des associés signataires, l'exonération partielle d'ISF est donc remise en cause. [...]
[...] Les dispositions de cet article 885 I bis ont été réaménagées récemment par la loi de finances pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2007. Dorénavant l'applicabilité de ce régime de faveur visant les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : - Les parts doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le redevable avec d'autres associés, sous la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé qui devra être enregistré auprès de l'administration. [...]
[...] Cependant, le fait que la propriété des parts sociales change de mains et passe de celles de Mme et surtout Mr Aubry, dirigeant de la SARL à celles de Pascal qui n'exerce aucune fonction de direction au sein de cette SARL entraine la défaillance de la condition posée à l'article 885 I bis du CGI : dès lors, l'engagement collectif de conservation conclu entre les époux Aubry voire entre le couple Aubry et l'un de ses associés ne permet plus d'exonérer les parts sociales d'ISF à hauteur de car aucun des associés signataires ou réputé signataire ou de ses ayants cause à titre gratuit n'exerce effectivement une fonction de direction une fois la donation effectuée. Le régime de faveur est donc remis en cause si la donation s'effectue en l'état des choses, alors que Pascal ne possède pas la qualité de gérant de la SARL. [...]
[...] En l'absence d'informations précises sur le régime matrimonial du couple Aubry nous envisagerons les deux hypothèses. Concernant l'objet de cet engagement, les époux Aubry possèdent à eux deux 68% du capital de la SARL, étant donné que les parts sociales de la SARL ne sont pas admises à la négociation sur un marché règlementé, le seuil minimal pour conclure un engagement est de 34% des parts existantes, en l'espèce, cette condition est donc remplie. Concernant la durée de conservation minimale de ces parts ainsi que les obligations déclaratives, la réalisation de ces conditions ne pourra être appréciée que par la suite, il convient donc d'éluder ces questions à cette étape de notre raisonnement. [...]
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