Travaux dirigés en droit fiscal notarial, résolution d'un cas pratique, biens professionnels, clientèle, préjudice corporel, indemnité, ISF
Mr et Mme Dubard sont mariés et ont 3 enfants. Il convient d'évaluer la base d'imposition de l'ISF de ce foyer fiscal au 1er janvier 2010.
En premier lieu, Mr Dubard est détenteur de 4 000 actions de la S.A GDZ, Mme Dubard détient, elle, 1 000 actions de cette même société. Ces actions sont évaluées à 150 euros au 1er janvier. Mr Dubard n'est plus rémunéré par la société, au sein de laquelle il exerçait la fonction de président du CA, depuis le 1er décembre dernier, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme Dubard est avocate et exerce son activité dans des locaux évalués à 600 000 euros au 1er janvier 2010. Ces locaux appartiennent à la SCI « C et D » soumise à l'IR dont Mme Dubard détient 30% des parts, les autres parts étant détenues par sa mère.
Au 1er janvier, la clientèle est estimée à 380 000 euros, les meubles et matériels à 92 600 euros et Mme Dubard doit rembourser 28 000 euros au titre d'un crédit contracté lors de l'achat de l'équipement informatique du cabinet...
[...] Ces locaux appartiennent à la SCI C et D soumise à l'IR dont Mme Dubard détient 30% des parts, les autres parts étant détenues par sa mère. Au 1er janvier, la clientèle est estimée à euros, les meubles et matériels à euros et Mme Dubard doit rembourser euros au titre d'un crédit contracté lors de l'achat de l'équipement informatique du cabinet. Concernant les parts détenues par Mme Dubard dans la SCI C et D : Au regard de l'article 885 O du CGI les parts des sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu sont considérées comme des biens professionnels et à ce titre exonéré d'ISF lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale. [...]
[...] IX) Concernant l'impôt revenu versé en 2009 par les époux Dubard L'IR dû au titre des revenus perçus par M. et Mme DUBARD en 2009 est évalué à 49.600 En vertu de l'article 885 V bis qui précise que L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires Il convient donc de déduire de l'assiette de l'ISF le montant restant à payer au 1er janvier de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente. [...]
[...] Concernant la créance pour un prêt de euros à un ami, remboursable dans 2 ans au taux de selon l'article 760 du CGI Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ainsi les créances sont imposables sur leur montant nominal, indépendamment de leur date d'échéance, ce montant nominal doit être majoré des intérêts échus et non encore payés et de ceux courus au 1er janvier 2010. Ainsi euros correspondant au montant de la créance doivent être ajoutés à l'assiette de l'ISF ainsi que euros correspondant aux intérêts courus. Donc euros devront être ajoutés à l'assiette de l'ISF. [...]
[...] III) Concernant les autres biens dont le couple Dubard est propriétaire Concernant leur résidence principale, évaluée euros au 1er janvier 2010, en vertu de l'article 885 S du CGI un abattement de est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. Ainsi, étant donné que l'appartement à Lyon constitue la résidence principale du couple, seul euros intègreront l'assiette de l'ISF, après déduction de l'abattement de euros. Concernant un appartement à Tignes d'une valeur de euros financé par un emprunt dont le solde à rembourser est de euros. [...]
[...] A défaut il devra déclarer la valeur vénale de la totalité de ces actions à l'assiette de l'ISF. Au regard de la fonction occupée par Mr Dubard nous pouvons postuler que ce dernier possède les actions depuis plus de 3 ans à compter son départ à la retraite. S'il accepte de les conserver pendant une durée minimale de 6 ans c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2016, Mr Dubard pourra alors profiter de l'exonération d'ISF à concurrence des de leur valeur vénale x 150 = euros de valeur vénale. [...]
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