Droit de retour légal, droit de retour conventionnel, conjoint survivant, succession, donation, enfant, mariage, communauté universelle, partage, réservataire, donateur, donataire, viager, soulte, leg, imposition, quart, propriété, cas pratique droit fiscal
Les dispositions de l'article 791 ter du CGI régissent les donations après retour dans le patrimoine du donateur, et lorsqu'il est fait application d'une seconde donation dans le cadre du droit de retour légal des père et mère, les droits acquittés lors de la première donation sont naturellement imputés sur ceux, dus lors de la seconde donation, si celle-ci intervient dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.
A noter que l'administration fiscale admet que l'intégralité des droits acquittés lors de la première donation, puisse être imputée sur les droits dus lors de la seconde donation, même si cette dernière n'est que partielle et ne porte pas sur l'intégralité des biens dont il a été fait retour dans le patrimoine du donateur (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 n° 30).
S'agissant du droit de retour conventionnel, il s'effectue sans impôt. Les biens qui sont l'objet du retour conventionnel ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60).
[...] En réalité ce n'est pas un retour, c'est une forme d'attribution préférentielle d'une part, et une réserve d'autre part. C'est une attribution préférentielle si les père et mère ont des droits légaux et qu'ils ne sont pas évincés de la succession car la valeur du bien qui fait l'objet du droit de retour s'impute sur leurs droits légaux. S'ils n'ont pas de droits légaux (car évincés par une disposition testamentaire), dans ce cas le droit de retour joue dans tous les cas, il est d'ordre public. [...]
[...] Le conjoint survivant peut invoquer le droit viager selon l'article 764 du Code civil, on ne peut lui opposer l'indivision. Mais, la question de l'indemnité se pose. Lorsque le conjoint survivant est en présence d'enfants, c'est une indivision successorale qui obéit aux règles classiques de l'indivision (donc pas d'indemnité). Mais en l'espèce il n'y a pas d'enfant donc ce n'est pas une indivision successorale car le frère n'a pas de vocation successorale (comme il intervient seulement avec le droit de retour), ils ne sont pas en concours dans la succession. [...]
[...] La donation-partage comporte une clause de retour conventionnel en cas de prédécès des enfants. Par la donation-partage cumulative, l'épouse utilise ses droits dans la succession de son mari et ses biens propres. On ne peut pas donner un bien en indivision sans le consentement de tous les indivisaires. Ça signifie que pour la donation-partage il faut que la fille intervienne à l'opération et soit d'accord pour que l'opération se fasse au profit de son frère car s'il y a une donation de ce bien, ça réalise un partage. [...]
[...] Oui, mais le droit de retour du père est d'ordre public. La question se pose donc de savoir si ce dernier peut exiger le versement de la soulte correspondant à la valeur du droit. On considère que si le logement est le seul bien de la succession, on doit privilégier le conjoint (toutefois il n'y a pas de réponse en jurisprudence). Si le défunt a fait un leg universel à un ami : Ici il y a deux droits d'ordre public : la réserve du conjoint survivant et le droit de retour du père. [...]
[...] Il est possible de stipuler une garantie hypothécaire de la soulte pour que l'équité soit préservée. La valeur de la soulte est fixée au jour de la donation-partage, il n'y a pas de réévaluation. Paul décède : Si Paul décède, cela n'a pas d'impact sur l'immeuble reçu par Pierre, comme Paul est étranger à l'acte de donation. Paul n'a pas reçu de donation du père donc le retour conventionnel ne s'applique pas. La clause de retour stipule en cas de prédécès de Pierre sans enfant . [...]
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