L'encaissement d'une somme au titre d'un emprunt contracté auprès d'une banque n'entraîne aucune variation de l'actif net car on a une entrée au poste d'actif banque (il est débité), mais cette dernière est compensée au passif par l'apparition d'une dette auprès de la banque (on crédite le compte). Dès lors, il y a une compensation ce qui ne fait pas varier l'actif net.
L'encaissement d'une somme au titre d'un emprunt contracté auprès d'une banque ne s'accompagne pas d'une variation de l'actif net de l'entreprise.
Il convient cependant de faire une observation à titre subsidiaire. Si l'encaissement de la somme empruntée ne constitue pas une variation à la hausse de l'actif net, il serait illusoire d'imaginer qu'une banque puisse prêter de l'argent à un taux d'intérêt nul. Dans ce cas, l'intérêt de l'emprunt constitue une dette pour l'entreprise qui n'est pas contrebalancée à l'actif. L'intérêt constitue une variation à la baisse de l'actif net de l'entreprise.
Par conséquent, l'encaissement de la somme empruntée ne constitue pas un bénéfice imposable au sens de l'article 38 du code général des impôts car il n'entraîne pas de hausse de l'actif net de l'entreprise. Cependant, ce sont les intérêts de la dette qui font varier à la baisse l'actif net, ils constituent donc une charge déductible du calcul du résultat imposable.
[...] En l'espèce, le bénéfice imposable en France de la SNC I comprend les bénéfices réalisés en France, à l'exclusion de ceux réalisés par son établissement stable en Italie : le bénéfice imposable en France de la SNC I s'élève donc à 4 millions d'euros, soit 5 millions auxquels on enlève les 1 millions dégagés par l'établissement stable à l'étranger. En conséquence, la SA F. sera imposée pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la SNC soit 50% de 4 millions c'est-à- dire 2 millions d'euros. Le montant du bénéfice imposable de la société F. sera donc de 2 millions d'euros. L'exercice de la SA F. coïncide avec l'année civile et l'exercice de la SNC I. commence le 1er mai pour s'achever le 30 avril. III. [...]
[...] On parle du principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, qui est dû par le contribuable au titre de chaque année civile. A l'inverse, sur le plan comptable, les entreprises ont pleine liberté pour le choix de l'exercice. Lorsque l'exercice de la société soumise à l'impôt sur le revenu coïncide avec l'année civile, il n'y a aucune difficulté. Dans le cas contraire, il faut concilier le principe de l'annualité de l'impôt et celui de la liberté du choix de l'exercice comptable. [...]
[...] H sera donc imposé pour les bénéfices de la SNC I. au titre de l'impôt sur le revenu dont il est redevable et dans la catégorie des bénéfices agricoles. En matière d'IR, l'imposition s'applique de façon universelle, c'est le principe de mondialité qui l'emporte et non plus le principe de territorialité. Dès lors, en l'espèce, comme G et H sont imposés à l'IR, c'est le principe de mondialité qui a vocation à s'appliquer. Cela signifie qu'ils seront imposés sur leurs revenus d'origine française mais aussi étrangère. [...]
[...] Les causes d'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices Exercice 1 L'encaissement d'une somme au titre d'un emprunt contracté auprès d'une banque s'accompagne-t-il d'une variation de l'actif net de l'entreprise ? Cela n'entraîne aucune variation de l'actif net car on a une entrée au poste d'actif banque (il est débité), mais cette dernière est compensée au passif par l'apparition d'une dette auprès de la banque (on crédite le compte). Dès lors, il y a une compensation ce qui ne fait pas varier l'actif net. [...]
[...] a dégagé un bénéfice fiscal de 5 millions d'euros, comprenant les bénéfices de son établissement stable italien, pour 1 million d'euros (revenus non passifs). II. Quel sera le montant du bénéfice imposable de la société anonyme F. ? L'article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. [...]
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