Cas pratique, TVA déductible, société Nip Tuck, article 256 du Code général des impôts, critère personnel, critère matériel, prestation de services, arrêt Graphic Procédé, arrêt Apple and Pear, arrêt Société Fulfair, article 271 du Code général des impôts, coefficient de taxation, article 1583 du Code civil
Au regard des articles 256 I et 256 A du CGI (Code général des impôts), un critère personnel et un critère matériel doivent être remplis pour que l'activité d'une société ou d'une entreprise entre dans le champ d'application de la TVA. La TVA est un impôt analytique, donc il est nécessaire d'envisager le critère matériel opération par opération. Cela se fera donc tout au long du devoir. En l'espèce, le critère personnel s'effectuera aussi tout au long du devoir comme nous ne sommes pas face au même assujetti pour chaque opération.
[...] Cela est relatif aux coefficients d'assujettissement et de taxation Le coefficient d'assujettissement Le coefficient d'assujettissement permet de voir si la dépense est affectée à une opération dans ou hors champ de la TVA. Selon l'article 271 du CGI, pour que la TVA soit déductible, il faut que la dépense soit affectée à une opération qui entre dans le champ de la TVA, c'est le coefficient d'assujettissement. Ce coefficient permet de calculer la proportion d'affectation d'une dépense à la réalisation d'opérations entrant dans le champ de la TVA (article 206 II de l'annexe 2 du CGI). [...]
[...] En l'espèce, le chirurgien règle la prestation par virement bancaire le 10 octobre 2016, donc l'exigibilité se trouve à cette date. B. La base d'imposition de la TVA La base d'imposition est définie par l'article 266 I a du CGI comme étant le prix total, tout frais compris, du bien ou du service. La TVA est calculée sur le prix hors taxe. Il faut ainsi prendre en compte le prix du service ou de la livraison de biens, les frais fiscaux et les frais accessoires (article 267 I 1° et 2° du CGI) . [...]
[...] L'opération est donc effectuée à titre onéreux. Il faut ensuite vérifier le critère personnel et se référer à l'article 256 A du CGI qui pose quatre conditions. Tout d'abord, il faut que l'assujetti effectue une activité économique (article 256 A alinéa 5 du CGI). Souvent, on sera face à une activité commerciale (article L110-1 du code de commerce) qui est une activité en vue de retirer des recettes et qui présente un caractère de permanence. En effet, en l'espèce, le graphiste effectue la prestation de services réalisation du site internet par le biais de son activité économique, qui entre dans la catégorie des activités commerciales. [...]
[...] Le bénéficiaire est donc déterminé et il y a une relation d'équivalence subjective entre la contrepartie et la prestation. Concernant le critère personnel, comme vu précédemment, le chirurgien est bien assujetti à la TVA. En l'espèce, concernant la dépense florale, celle-ci n'est pas affectée à une opération qui entre dans le champ de la TVA. En effet, on peut considérer qu'il n'y a pas de lien direct entre l'envoi de la composition florale à la journaliste et le fait d'avoir une bonne publicité. [...]
[...] Le montant total de TVA acquittée L'article 278 du CGI pose le taux normal de 20% qui frappe les opérations pas à taux réduit. Cela concerne notamment la dépense florale. Seulement, la vente à consommer sur place bénéficie du taux intermédiaire de 10% selon l'article 278 bis du CGI. Cela concerne notamment les restaurants. En l'espèce, il y a donc lieu d'appliquer le taux de 20% sur la base d'imposition de 65 euros, et le taux de 10% sur la base d'imposition de 120 euros. [...]
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