Selon l'article 256 A du CGI "sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quel que soit le statut juridique de ces personnes (...) ; ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par un autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur."
Tant pour ce qui concerne le salaire mensuel versé par son club, que pour la somme d'argent versée en rémunération d'une prestation publicitaire, un rapport juridique s'est noué, et un lien de subordination s'est instauré.
Ces sommes n'ont donc pas été obtenues par une activité indépendante au regard de l'article 256 A, et ne peuvent donc entrer dans le champ d'application de la TVA.
[...] Cas pratique sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Les revenus tirés de salaires entrent-ils dans le champ d'application de la TVA ? Selon l'article 256 A du CGI "sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes ( . ) ; ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par un autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur." - Tant pour ce qui concerne le salaire mensuel versé par son club, que pour la somme d'argent versée en rémunération d'une prestation publicitaire, un rapport juridique s'est noué, et un lien de subordination s'est instauré. [...]
[...] Selon l'article 257 du CGI, sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. L'article 257 apporte toutefois par la suite une nuance à cette affirmation en considérant que cette disposition n'est pas applicable aux "opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; en l'espèce, il apparaît que l'immeuble fut cédé à une société un an après son achèvement (opération assujettie à la TVA selon la lettre de cet article), puis revendu six ans après à un particulier. [...]
[...] Si une entreprise vend ainsi par correspondance un bien corporel, sans avoir au préalablement vendu pour plus de euros de marchandise par le passé, la livraison sera assujettie à la TVA française. En l'espèce, la société susvisée, a vendu pour moins de euros ( euros en l'occurrence + 17 000) et se situe donc largement en dessous du seuil fixé en la matière par le Luxembourg. Les euros de matériel informatique devront donc entrer dans le champ d'application de la TVA française, au regard de l'article 258 A du CGI puisque les deux conditions posées ne sont pas réunies en l'espèce. [...]
[...] La campagne de presse étant par essence une prestation de service dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public dans le but d'augmenter les ventes, et le preneur étant ici une société française logiquement assujettie à la TVA française, cette société demeurera assujettie à la TVA française pour cette fourniture de service, en vertu des dispositions susvisées du CGI (en prime le prestataire est établi dans un pays situé en dehors de la Communauté européenne, à savoir la Suisse). 10) Quel est le régime de TVA national applicable aux ventes à distance effectuées entre la France et le Luxembourg au regard des seuils fixés par ces états en la matière ? L'article 258 A du CGI considère qu'est réputé se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels ( . [...]
[...] Selon l'article 259 le lieu des prestations culturelles, artistiques sportives ( . ) est réputé se situer en France, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. A noter, en outre selon l'article 261 E que les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt, sont exonérés de la TVA. En l'espèce, la rencontre internationale de football a été organisée à Marseille, en France. En vertu de l'article 259 les rémunérations versées au titre de ces prestations sont donc logiquement soumises au régime français de TVA. [...]
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