Assurance vie, fiscalité internationale, retenue à la source, cadre règlementaire, domicile fiscal, délocalisation fiscale, calcul de retenue, CGI Code général des impôts, convention franco-belge, double imposition, contraintes fiscaux, avantages fiscaux, précompte mobilier non imposé, exonération, plus-value
Nous comprenons que le conseiller de Monsieur DUPONT lui propose pour sa retraite une délocalisation vers Bruxelles. Les sous-jacents de cette proposition consistent notamment dans le fait que son épouse et lui ont des attaches dans cette ville, aiment y vivre et que leur fils cadet y réside. Par ailleurs, nous comprenons que si Monsieur DUPONT s'installait à Bruxelles, il serait susceptible d'y acheter une maison dans le quartier Prince d'Orange pour le prix de € 3,5 M.
[...] Assurance-vie et fiscalité internationale - La délocalisation Énoncé Son conseiller lui propose pour sa retraite une délocalisation vers Bruxelles. Son épouse et lui ont des attaches là-bas, ils aiment cette ville et son fils cadet y vit. Il a vu une maison dans le quartier Prince d'Orange qu'il souhaite peut-être acheter Euro 3,5M. » Partagez-vous également l'avis de son conseiller ? Quels avantages et contraintes trouverait-il en Belgique, tout en respectant les souhaits de Monsieur Dupont. Résolution Nous comprenons que le conseiller de Monsieur DUPONT lui propose pour sa retraite une délocalisation vers Bruxelles. [...]
[...] Traitements et pensions publiques A. Principes Les traitements, salaires, appointements, soldes et pensions payés par un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État du débiteur (conv., article § 1). Toutefois, cette règle ne s'applique pas, en vertu des stipulations expresses du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, lorsque le bénéficiaire est un résident de l'autre État et possède la nationalité dudit État. Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l'article 24 de la convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, les autorités compétentes belges et françaises ont convenu, par accord amiable en date du 4 août 2008, que les rémunérations exclues du champ de l'article 10.1 en application de l'article 10.3 ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. [...]
[...] Monsieur DUPONT serait directement concerné par ce régime s'il venait à se délocaliser fiscalement à Bruxelles. Pour mémoire, l'article 182 A du Code général des impôts disposent que : À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. [...]
[...] Ce sont donc les stipulations prévues pour la généralité des traitements, salaires et pensions, par les articles 11 et 12 de la convention, qui trouvent à s'appliquer (Convention, article 10, § I). » II. Analyse des avantages et contraintes fiscaux Ci-dessous, vous trouverez une analyse des avantages et contraintes à partir vivre en Belgique pour sa retraite. Avantages Aucun impôt sur la fortune appliqué De fait, à notre connaissance, Monsieur DUPONT pourrait à ce stade a minima ne pas payer l'ISF sur une valeur d'acquisition de Euro3,5M. [...]
[...] Après demande d'instruction supplémentaire pour vérifier l'absence de discrimination, prohibée par l'Union européenne, la Cour a constaté que la proportion des revenus de source française de l'intéressé s'était élevée pour les deux années concernées à respectivement 68 et de l'ensemble des revenus tirés de son activité salariée, et qu'il ne pouvait donc soutenir avoir tiré la quasi-totalité de son revenu de l'activité exercée en France, ni avoir perçu en Belgique des revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant d'un point de vue des cotisations de sécurité sociale de sa situation personnelle et familiale. À l'aune de cette solution prétorienne, il semble difficile pour Monsieur DUPONT de réclamer la déduction du montant brut de ses retraites, les cotisations sociales obligatoires qui devront être versées à l'office belge de sécurité sociale, sans que cela ne constitue une atteinte au principe à la libre circulation des travailleurs ni une discrimination prohibée par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 (CAA Paris mai 2000, n° 96PA01138, ch. Arrêt définitif). [...]
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