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Ce document est un TD de droit fiscal contenant trois exercices sur le sujet de la TVA.
[...] Elle est aussi redevable partiel, car elle réalise des opérations dans le champ d'application de la TVA et imposables à la TVA (vente de biens manufacturés) et des opérations dans le champ d'application, mais exonérées de TVA (perception de produits financiers et exportations). La société disposera donc d'un coefficient d'assujettissement différent de 0 et d'un coefficient de taxation différent de 0. Son coefficient de déduction qui résulte du produit de ces deux coefficients sera donc différent de 0. La TVA qui grève les charges supportées par la société n'est donc pas intégralement déductible. [...]
[...] Seulement, la taxation n'a lieu que si la taxe ayant grevé ce bien ou les éléments le composant a été partiellement ou totalement déductible lors de son acquisition. Ce qui est le cas pour cette entreprise de fabrication de vélos. Le prix de revient unitaire est de 150 Euro. La TVA s'élève à 30 Euro. Exercice 2 - analyse des opérations d'un hôtel de luxe parisien 1-Les exportations de France vers les pays tiers entrent dans le champ d'application de la TVA, mais elles sont exonérées en application de l'article 262, I et II-12° du CGI. La TVA française n'est donc pas applicable. [...]
[...] Ils ne sont donc pas la contrepartie d'un service et ne sont donc pas taxables. 6-Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d'une prestation de service individualisée rendue à celui qui la verse. Les indemnités d'assurance reçues en contrepartie d'un sinistre ne constituent pas la contrepartie d'un service. Elles ne sont donc pas taxables. 8-Les droits à déduction sont ouverts dès lors que les dépenses sont nécessaires à la réalisation d'opérations imposables et taxables à la TVA. Les prestations hotellières sont des services imposables à la TVA. [...]
[...] La perception de dividendes n'est pas la contrepartie d'une activité économique. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où le holding qui perçoit des dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à la TVA. Les produits financiers perçus en rémunération de prêts consentis à des filiales sont situés dans le champ d'application de la TVA. Cependant, ils sont exonérés en application de l'article 261, C du CGI. [...]
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