La clause de non concurrence, restriction au principe constitutionnel de la liberté du travail, fait l'objet d'un encadrement juridique sous le contrôle de la cour de cassation. Ainsi la chambre commerciale aborde le 25 janvier 2012 la question de la contrepartie financière.
Le droit français reconnaît les principes de liberté d'entreprise et de liberté du travail comme des principes de valeur constitutionnelle. Toute restriction à ces libertés doit respecter le principe de proportionnalité : ainsi, l'obligation de non concurrence ne peut faire l'objet d'une exonération de l'obligation financière de l'employeur qu'en cas d'une faute commise postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En l'absence d'une telle clause, le salarié est libre d'exercer une activité concurrente.
[...] Le droit français reconnaît les principes de liberté d'entreprise et de liberté du travail comme des principes de valeur constitutionnelle. Toute restriction à ces libertés doit respecter le principe de proportionnalité : ainsi, l'obligation de non concurrence ne peut faire l'objet d'une exonération de l'obligation financière de l'employeur qu'en cas d'une faute commise postérieurement à la rupture du contrat de travail. En l'absence d'une telle clause, le salarié est libre d'exercer une activité concurrente. La jurisprudence a précisé le régime juridique de cette clause. [...]
[...] Néanmoins, des disparités entre les chambres sociale et commerciale demeurent quant au fondement de ces obligations. Elles recouraient l'une et l'autre à différentes formulations sans jamais évoquer clairement la liberté du travail. Aujourd'hui, la cour semble avoir tranché et emploie désormais le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la liberté du travail et la liberté d'entreprendre. Pour davantage de sécurité juridique, toutes les clauses de non concurrence dans les contrats commerciaux devraient désormais prévoir une contrepartie financière sous peine de nullité. [...]
[...] L'approche travailliste relative aux clauses de non concurrence est ancienne. Le droit français reconnaît les principes de liberté d'entreprise depuis le décret d'Allarde de 1971 et de liberté du travail depuis la Constitution de 1946 comme des principes à valeur constitutionnelle depuis 1982. Elle est également reconnue comme un droit fondamental au niveau communautaire par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 novembre 2000. Ces libertés ne sont néamoins pas absolues, elles peuvent être limitées par la loi. [...]
[...] La jurisprudence est aussi venue préciser progressivement le régime juridique de cette clause. Les conditions de validité ont été progressivement dégagées. Le droit français, inspiré du droit européen et notamment de l'article 9 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 et de la directive du 14 octobre 1991, exige un écrit, insérée dès l'origine ou non dans le contrat de travail, car celle-ci doit être connue du salarié pour être valable. Cet écrit peut résulter d'une prévision contractuelle, d'un accord collectif ou encore d'une convention. [...]
[...] Mais cette clause fait toujours l'objet d'un contentieux concernant son montant et ses modalités de versement. La cour de cassation a ainsi précisé qu'il était impossible de prévoir une variation du montant de la contrepartie financière selon que la rupture du contrat de travail soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié parce celle-ci vient compenser la limitation de la liberté de travail. En revanche, elle déclare nulle les clauses de non concurrence valables uniquement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. [...]
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