« Pour les cadres dirigeants, le droit du temps de travail est vraiment très simple : plus rien ou presque ne leur est applicable » pour reprendre les termes du professeur Cyril Wolmark. Ce dernier souligne la particularité de la situation de cette catégorie de cadres qui bénéficient d'un régime relativement distinct de celui des salariés ordinaires, régime explicitement évoqué à l'article L.3111-2 du Code du travail.
Seulement, il convient de rappeler que ce que l'on appelle communément les cadres ne sont pas uniquement des cadres dirigeants. Lorsque l'on parle de cadres dans une entreprise, l'on renvoie non seulement aux cadres dirigeants, mais également à tous ceux qui sont soumis à une convention de forfait. En ce sens, les cadres forment une catégorie très hétérogène que l'on définit généralement comme étant des personnes jouissant d'un statut particulier, ayant à la fois de hautes responsabilités dans une entreprise, et des salariés sous leurs ordres. En ce sens, nous serons amenés à étudier la question de la relation entre ces derniers, les cadres, avec la durée du travail.
La notion de durée de travail est particulièrement vaste puisqu'elle renvoie à la fois à la durée journalière, mensuelle, et hebdomadaire de travail. Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la durée quotidienne, et hebdomadaire du travail, durée pendant laquelle les cadres fournissent une prestation pour leur entreprise. Pour comprendre les particularités du régime des cadres en matière de durée du travail, nous verrons cette notion essentiellement à travers celle de temps de travail effectif que l'on opposera alors au repos.
Tout l'intérêt d'un tel sujet réside dans le fait que le régime des cadres en matière de temps de travail semble source de controverses doctrinales et jurisprudentielles, et donc pas encore parfaitement unifié, ni clarifié. Ce sujet nous permettra aussi de voir à quel point la législation est distincte de celle des salariés ordinaires à la fois en terme de préservation de droits, et de maintien des acquis.
Ainsi, les bornes habituelles de la durée du temps de travail ne disparaissent-ils pour les cadres ?
Tout en bénéficiant d'un régime à part, distinct, et spécifique, certains droits et libertés en matière de durée du travail leur sont tout de même octroyés et préservés.
En effet, même si une frange importante de la législation du temps de travail ne semble pas applicable (I) puisque leur durée de travail quotidien présente des spécificités (A), et leur durée du travail hebdomadaire quelques bouleversements (B), des droits essentiels n'en restent pas moins maintenus (II) à l'image de la préservation du droit au repos (A) et, incidemment, de l'autonomie complète dont ils disposent (B) qui semble être un avantage à ne pas sous-estimer (...)
[...] Seulement, il convient de rappeler que ce que l'on appelle communément les cadres ne sont pas uniquement des cadres dirigeants. Lorsque l'on parle de cadres dans une entreprise, l'on renvoie non seulement aux cadres dirigeants, mais également à tous ceux qui sont soumis à une convention de forfait. En ce sens, les cadres forment une catégorie très hétérogène que l'on définit généralement comme étant des personnes jouissant d'un statut particulier, ayant à la fois de hautes responsabilités dans une entreprise, et des salariés sous leurs ordres. [...]
[...] Outre la durée quotidienne du travail, le temps de travail hebdomadaire demeure lui aussi distinct des salariés ordinaires, et l'on peut même dire particulièrement chahuté et bouleversé. B. Une durée du travail hebdomadaire bouleversée La durée du travail par semaine des cadres est nettement plus importante que les salariés, à l'image du régime des cadres dirigeants éminemment strict, et de celui des cadres soumis aux conventions de forfait en jour en pratique difficilement soutenable. Il est vrai que les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps selon l'article L.3111-2 du Code du travail, ont une durée du travail évidemment différente des salariés. [...]
[...] La durée maximale quotidienne de travail est également sujette à débat concernant les cadres. La particularité des cadres dirigeants est qu'ils ne bénéficient pas de temps de repos minimal quotidien, alors qu'un salarié va lui bénéficier au minimum de 20 minutes de pause toutes les 6 heures, ainsi que de 11 heures consécutives de repos sur 24h. Le cadre dirigeant à des objectifs à atteindre auxquels il se doit de répondre sans que soit fait référence à une quelconque durée du travail. [...]
[...] S'agissant des cadres soumis à une convention de forfait, définies comme un avenant ou partie du contrat de travail prévoyant que des heures supplémentaires seront effectuées par le salarié, il est clair que le régime des heures supplémentaires en est sérieusement amputé. L'objectif affiché est clair puisqu'il s'agit de prévoir par avance que les cadres effectueront des heures supplémentaires. Concernant les conventions de forfait en jour par exemple, le paiement et le recours aux heures supplémentaires sont dérogatoires. Ils sont amenés à travailler davantage dans une seule journée qu'un salarié non soumis à ce type de conventions. [...]
[...] A l'instar de l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 29 juin 2011, il convient d'évoquer le fait que la durée maximum du temps de travail est très contrôlée par la Cour de cassation qui est intransigeante sur les excès. Au delà des droits essentiels qui restent sauvegardés en matière de temps de travail, il faut aussi remarquer que le régime appliqué aux cadres d'apparence sévère et difficile réserve tout de même quelques marges de manoeuvres avantageuses puisque leur autonomie est complète. [...]
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