Droit social, cession, Cour de cassation, cession d'entreprise, Code du travail, conditions cumulatives, article L1224-1 du Code du travail, réparation, haute juridiction, Code civil, rupture conventionnelle, chambre sociale, cessionnaire, contrat de travail
Le document comprend une étude de cas et l'étude d'un arrêt dans le cadre du droit social.
Extraits :
- Étude de cas : « Énoncé sur la cession : "Le 1er janvier 2008, l'entreprise S est rachetée par l'entreprise E, spécialisée dans la fabrication et la vente de cordes de montagne et de cordages pour bateaux." »
- Étude d'arrêt : « En l'espèce, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la problématique suivante : La validité d'une rupture conventionnelle d'un contrat de travail peut-elle être affectée par l'existence d'un différend entre un employeur et son salarié ? »
[...] Néanmoins, on peut opportunément supposer que le licenciement est intervenu en raison de la cession de l'entreprise et n'est donc pas personnel au salarié : il pourra alors engager une action en justice afin d'être indemnisé de ce fait. Énoncé : « En août 2008, l'entreprise E constate que la charge du paiement des congés payés est particulièrement lourde, car elle doit payer non seulement les congés acquis depuis le 1er janvier 2008, mais également ceux acquis du 1er juin au 31 décembre 2007 par les salariés auparavant employés de l'entreprise S. Elle fait le même constat à propos de frais de déplacement qui étaient payés le trimestre suivant. Que doit-elle faire ? [...]
[...] Quelle réponse apporte la Cour de cassation à celui-ci ? » En l'espèce, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la problématique suivante : La validité d'une rupture conventionnelle d'un contrat de travail peut-elle être affectée par l'existence d'un différend entre un employeur et son salarié ? Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2013 n°12-13.865, la Haute juridiction judiciaire s'est prononcée sur le litige en rejetant le pourvoi formé afin d'affirmer que l'existence d'un différend entre un employeur et son salarié, tous deux parties à une rupture conventionnelle du contrat de travail dudit salarié, n'affectait pas la validité juridique de ladite convention. [...]
[...] De plus, il y a une poursuite de l'activité répondant à la seconde condition dans la mesure où la fabrication et la commercialisation d'une variété de cordes de montagne sont proposées par l'entreprise. Puisque les conditions cumulatives de l'article L1224-1 du Code du travail sont réunies, M. Dupont pourra prétendre à ce que son contrat de travail soit maintenu à l'issue de la cession de l'entreprise S à l'entreprise E. Énoncé : « En juin 2008, M. Dupont a été repris par l'entreprise E., mais il constate que la « prime d'été » ne lui est plus appliquée. Avait-il droit au maintien de cette prime ? [...]
[...] » L'article L1224-1 du Code du travail pose les conditions relatives aux transferts de contrat de travail d'une entreprise à l'autre, notamment en cas de rachat. Ainsi, parmi ces conditions, il faut que l'entité qui constitue l'objet de ce transfert soit une « entité économique autonome », c'est-à-dire un ensemble de moyens humains et matériels, corporels comme incorporels, étant structuré de sorte à permettre l'exercice d'une activité économique propre. De la même manière, pour une cession d'entreprise, ce qui est le cas spécifiquement abordé ici, il faudra que l'activité de l'entreprise faisant l'objet de la cession soit poursuivie. [...]
[...] Dupont) pour vous dire qu'il trouve choquant d'avoir été licencié alors que ses deux collègues ont finalement eu leur contrat de travail repris. A-t-il les moyens de s'opposer à ce licenciement et, dans l'affirmative, comment ? » Si en théorie il est possible de procéder à un licenciement pour motif personnel au sens de l'article L1232-1 du Code du travail, cela suppose que l'employeur ce faisant invoque une raison liée à la personne du salarié, fondée sur une cause à la fois réelle et sérieuse, sous peine que la raison ne soit pas valable et que le licenciement pour motif personnel ne soit pas juridiquement valide. [...]
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