L'entreprise Peugeot a été condamnée, par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 10 janvier 1997 à 7 500 euros d'astreinte par salarié et par jour de retard du fait de l'absence d'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant l'une de ses entreprises. Elle se voyait ainsi contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les plus brefs délais sous peine d'alourdir considérablement la somme due.
Ce cas de figure peut sembler emblématique de la pression exercée par les juges quant à l'effectivité de l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'objectif d'une telle mesure est de préserver les emplois occupés au sein d'une entreprise. Nous nous poserons précisément la question de la justesse de cette dénomination.
A priori en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet de contenir les licenciements, d'y recourir le moins possible, autrement dit de faire en sorte qu'il n'y ait pas ou peu de suppressions d'emplois. Seulement, lorsque l'on étudie l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, l'on se rend facilement compte qu'en pratique son effectivité demeure sujette à débat du fait d'une application parfois parcellaire du plan de sauvegarde de l'emploi par les employeurs, ou alors simplement parce qu'il n'est pas appliqué tel qu'on pourrait l'entendre lorsque l'on étudie sa terminologie.
En ce sens, tout l'enjeu d'un questionnement sur la justesse de cette dénomination semble résider dans le fait que son application ait pu faire l'objet de profondes controverses à la fois doctrinales et jurisprudentielles, rejoignant l'idée que l'image théorique du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas celle que l'on rencontre en réalité au coeur même des entreprises.
Ainsi, la dénomination « plan de sauvegarde de l'emploi » en droit du travail est-elle juste ?
Il n'est pas possible d'avancer l'idée selon laquelle cette expression serait à la fois juste, et admissible, en ce qu'elle demeure incomplète, voire lacunaire.
A défaut alors d'être juste, elle demeure tout du moins justifiée (I) du fait de la volonté affichée par les entreprises de limiter les licenciements (A), mais également grâce à l'effectivité du plan de reclassement (B). C'est une expression qui reste cependant trompeuse en raison de l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi lors de départs volontaires (A), ou encore du fait d'un refus de modification du contrat de travail (B), tous deux qui par nature ne préservent en rien l'emploi des salariés (...)
[...] Même si la dénomination plan de sauvegarde de l'emploi demeure justifiée, elle n'est pas pour autant à l'abri de toutes critiques. Lorsque l'on regarde l'application concrète du PSE en pratique, son utilisation n'a pas toujours pour objet de préserver et de protéger les emplois des salariés. II. Une dénomination trompeuse La dénomination plan de sauvegarde de l'emploi demeure en effet controversée puisqu'elle ne semble pas avérée en pratique en ce qu'elle est tout d'abord appliquée lors de départs volontaires de salariés mais également en raison d'un refus de modification du contrat de travail qui causerait des licenciements. [...]
[...] L'application étonnante du PSE du fait d'un refus de modification du contrat de travail Anciennement: nécessité pour l'entreprise de prévoir la mise en place d'un plan social quand l'entreprise souhaitait modifier le contrat de travail d'au moins 10 salariés. Aujourd'hui, la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi peut être mise en place lorsque 10 salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail seront effectivement licenciés. Une application surprenante puisque la qualification de PSE s'applique à l'issue des licenciements, en non pas en amont, comme la notion nous le laisserait entendre. [...]
[...] Outre cette volonté affichée par le plan de sauvegarde de l'emploi de préserver les emplois, le plan de reclassement souvent lié au plan de sauvegarde de l'emploi a lui aussi pour objectif de mettre tout en oeuvre afin de conserver leurs emplois. B. L'effectivité du plan de reclassement Une définition suffisamment explicite: mesures dont l'objet est de favoriser le reclassement des salariés dans l'entreprise, voire à l'extérieur de celle-ci. Il s'agit par là même, à défaut pour les salariés d'exercer un emploi totalement similaire à celui qu'ils exerçaient auparavant, d'en occuper un nouveau afin de préserver leur présence sur le marché du travail. [...]
[...] Ainsi, la dénomination plan de sauvegarde de l'emploi en droit du travail est-elle juste ? Il n'est pas possible d'avancer l'idée selon laquelle cette expression serait à la fois juste, et admissible, en ce qu'elle demeure incomplète, voire lacunaire. A défaut alors d'être juste, elle demeure tout du moins justifiée du fait de la volonté affichée par les entreprises de limiter les licenciements mais également grâce à l'effectivité du plan de reclassement C'est une expression qui reste cependant trompeuse en raison de l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi lors de départs volontaires ou encore du fait d'un refus de modification du contrat de travail tous deux qui par nature ne préservent en rien l'emploi des salariés. [...]
[...] Ce cas de figure peut sembler emblématique de la pression exercée par les juges quant à l'effectivité de l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'objectif d'une telle mesure est de préserver les emplois occupés au sein d'une entreprise. Nous nous poserons précisément la question de la justesse de cette dénomination. A priori en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet de contenir les licenciements, d'y recourir le moins possible, autrement dit de faire en sorte qu'il n'y ait pas ou peu de suppressions d'emplois. [...]
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