L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mars 1996 révèle qu'un usage peut toujours se montrer plus favorable que les règles juridiques préexistantes. Ainsi, il convient de faire remarquer que l'usage constitue une source du droit du travail susceptible par là même d'entrer en conflit avec d'autres normes dès lors que leur contenu sont similaires.
Le régime juridique de l'usage présente certaines spécificités qui le distingue d'autres sources traditionnelles du droit du travail. Il sera question, dans les développements qui vont suivre, après avoir assimilé ce à quoi renvoie la notion juridique d'usage à travers ses particularités, d'étudier plus spécifiquement, et plus longuement, les modalités de sa disparition.
[...] Pour que le cadre de travail de l'entreprise s'en trouve parfaitement apaisé, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a même souligné que doivent être informés tous les salariés présents dans l'établissement au jour de la dénonciation dans l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2011. Nous pouvons espérer que ces règles soient encore plus étendues, et par là même véritablement généralisées au sein de l'entreprise, ce qui durcirait, inévitablement et assurément, les règles relatives à la dénonciation de l'usage par l'employeur. Cette généralisation, par son caractère seulement progressif et non complet, laisse encore à l'employeur une marge de pouvoir discrétionnaire relativement forte. Nous verrons maintenant quelles sont les répercussions et conséquences pratiques de ces jugements rendus par la Haute juridiction de l'ordre judiciaire. [...]
[...] L'absence de réelle rigueur dans les conditions tenant à la dénonciation de l'usage s'illustre également à travers l'obligation secondaire de motivation de cette notification. B. Une motivation subsidiaire de la notification Lorsque l'employeur est amené à notifier à ses salariés la dénonciation de l'usage au sein de l'entreprise, il n'est pas dans l'obligation de motiver sa décision alors qu'il en va, à l'évidence, de l'intérêt des salariés. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 février 1996 souligne que la notification de dénonciation de l'usage n'a pas à être motivée. [...]
[...] L'ouverture de négociations pendant la durée du préavis est une possibilité, mais non une obligation à l'image de ce qui a été posé dans l'arrêt du 12 juin 1986 de la chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, l'employeur est amené dans la grande majorité des cas, à défaut d'ouvrir de véritables négociations, à laisser un simple préavis de négociation de plusieurs semaines dans l'entreprise, sans chercher véritablement l'avis de ses employés alors qu'ils semblent être les mieux à même de négocier, puisque c'est eux qui sont en premier lieu concernés par l'usage en question. [...]
[...] La souplesse de cette exigence s'illustre à travers l'imprécision du temps imparti à l'employeur puisque le délai, soit ne doit pas être trop bref, soit ne doit pas dépasser une période précise. Ainsi, l'employeur doit respecter un délai de préavis entre l'annonce de la dénonciation de l'usage et le jour où celle-ci sera réellement et concrètement effective. Le délai doit être suffisant pour permettre l'ouverture éventuelle de négociations en vue du remplacement de l'usage, selon l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 février 1997. [...]
[...] Une extension inaboutie de l'obligation de notification L'obligation de notification de la dénonciation de l'usage semble progressivement s'étendre à mesure que la Cour de cassation rend des jugements sur cette question. Partant du principe que cet élargissement n'est pas encore achevé, il demeure évident que la contrainte pesant sur l'employeur n'est pas complète ni totale. Nous verrons ainsi la manière dont a évolué la jurisprudence sur cette question sensible afin de soulever son caractère inachevé, avant d'analyser sa valeur ainsi que ses répercussions pratiques. [...]
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