Inégalité de traitement, intérêt collectif, syndicat, action syndicale, treizième mois, prescription, Code du Travail, intérêt à agir, arrêt du 22 novembre 2023
En l'espèce, le syndicat, la fédération des services CFDT, a assigné l'employeur de la société Tui France en première instance, afin que soit reconnue l'absence de versement d'une prime de treizième mois par certains salariés de la société Tui France ce qui constituait une inégalité de traitement par rapport à ceux qui la recevaient, et que celle-ci portait donc atteinte à l'intérêt collectif de la catégorie professionnelle représentée par le syndicat CFDT.
À ce titre, ce dernier souhaite par conséquent faire ordonner à la société Tui France de mettre un terme à cette inégalité, d'une part, en versant, à l'avenir, une prime de treizième mois aux salariés qui jusque-là n'en bénéficiaient pas et, d'autre part, en régularisant la situation dans la limite de la prescription triennale applicable ; enfin, la CFDT demande de condamner la société Tui France à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
[...] Il est ainsi fait la distinction entre l'intérêt à agir et la recevabilité de l'action en justice. En l'espèce, la Cour de cassation tient à rappeler ce principe concernant l'action syndicale et considère qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur « au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement », à partir du moment où il s'agit de défendre un intérêt collectif de la profession. Un syndicat peut ainsi par exemple, comme en l'espèce, demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et faire en sorte qu'il soit demandé à l'employeur de mettre fin à cette irrégularité pour l'avenir. [...]
[...] La Cour de cassation a fait le même raisonnement dans un autre arrêt similaire rendu le même jour (Cass. Soc novembre 2023, n°22-11238) : dans cette affaire où il était question d'une irrégularité commise par l'employeur au regard du principe d'égalité de traitement, la Haute juridiction a considéré que la Cour d'appel avait fait un parfaite application de l'article L. 2132-3 du code du travail. Celle-ci avait notamment jugé que le fait que quelques salariés soient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement n'avait aucune incidence sur le droit d'action des syndicats. [...]
[...] Aux termes du présent arrêt, la Cour de cassation rappelle la différence, d'une part, entre l'action syndicale visant à faire constater l'irrégularité commise par un employeur, qui est recevable au nom de l'intérêt collectif de la profession qu'il défend, et, d'autre part, les demandes du syndicat qui ont pour objectif la régularisation de la situation des salariés concernés, qui sont irrecevables car elles concernent des situations individuelles. Pour la Cour de cassation, le fait que quelques salariés soient concernés par l'irrégularité commise par l'employeur ne compromet pas le droit d'agir de la fédération des services CFDT. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre sociale novembre 2023, n°22-14.807 - Questions / réponses à partir de la jurisprudence Question n°1 : Quel est l'objet du litige ? Dans cet arrêt, le litige portait sur une inégalité de traitement affectant les intérêts collectifs des salariés de la société Tui France. Suite à diverses fusions et acquisitions, certains salariés n'ont pas perçu leur 13ème mois. Un syndicat, la fédération CFDT des services, a donc saisi la justice, demandant la reconnaissance de l'existence d'une irrégularité de la part de l'employeur et l'indemnisation des salariés concernés. [...]
[...] Les juges du fond en ont donc déduit que, dans une telle situation, le syndicat CFDT ne pouvait pas agir sur le fondement de l'atteinte des intérêts collectifs de la profession qu'il représente. Question n° 4 : Quelle est la réponse de la Cour de cassation sur ce premier moyen ? Sur le premier moyen, la Cour de cassation se range du côté des juges du fond. Elle considère en effet, au visa de l'article L.2132-3 du code du travail (« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. [...]
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