Reconnaître qu'un niveau inférieur dans la hiérarchie des normes en droit du travail a été largement admis et sans difficulté.
Mais la question de savoir si un niveau inférieur peut déroger moins favorablement à un niveau supérieur s'est posée aux juridictions (...)
[...] En effet, l'article L 132-4 du Code du travail constitue un butoir à la libéralisation de la négociation dans l'entreprise ; cet article continue de poser qu'en règle générale les conventions et accords collectifs peuvent comporter seulement des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements. Le minimum légal doit en toute hypothèse être respecté. En revanche elle traduit correctement le volet relatif à l'articulation des niveaux de négociation, en donnant au niveau de négociation de l'entreprise un rôle plus important. II. [...]
[...] Exemple : Ainsi, dans un arrêt du 27 mars 2001, la chambre sociale de la cour de cassation a reproché à une cour d'appel d'avoir ignoré qu'une clause du code du travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage local plus favorable. Les articles qui « serviraient de base » au principe de faveur : Article L. 132-4, du CT : « La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. [...]
[...] Et finalement le domaine des seuls interlocuteurs sociaux pour l'amélioration des dispositions d'ordre public social relatif et la création de droits nouveaux. Il faut aussi en second lieu garantir les champs d'application respectifs de la loi et de la négociation collective : La définition d'un domaine commun au législateur et aux interlocuteurs sociaux doit s'accompagner d'un dispositif garantissant que le contenu des accords n'enfreint pas l'ordre public social. Mais la solution retenue devra garantir le principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] Mais ces deux articles sont trop restreints selon Jean Pélissier (Précis Dalloz) pour servir de base à ce principe. Selon lui le principe de faveur est avant tout un principe de logique et qui ressort plus de l'ensemble des textes du CT que d'un seul. De plus, le principe de faveur, a été largement admis par les différentes juridictions (Judiciaire, administrative et constitutionnelle) comme nous avons pu le voir en introduction pour la simple raison que c'est un principe positiviste, c'est-à-dire qu'il est « favorable » aux salariés. [...]
[...] La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés ». En conclusion Le principe de faveur avant la loi du 4 mai 2004 permet à un niveau inférieur de s'appliquer à la place d'un niveau supérieur, lorsque le niveau inférieur est plus favorable aux salariés que le niveau supérieur normalement applicable. La position commune du 16 juillet 2001 tendant à étendre le principe de faveur Ces 3 objectifs étaient : Développer la négociation collective Renforcer les moyens du dialogue social Et créer une dynamique de complémentarité entre le rôle de la loi et celui de la négociation collective. [...]
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