Dès 1872, l'acte concernant les associations ouvrières (Canadian Trade Union Act) met fin à la théorie juridique qui assimilait la négociation collective à une coalition pour restreindre le commerce. En 1875-76, la grève et le piquetage pacifique sont légalisés. En 1907, la Loi des enquêtes en matière de différents industriels (Industrial Disputes Investigations) créé le système de conciliation. Enfin, l'ordre exécutif PC 1003 (National War Labor Act) définit les règles d'accréditation et les pratiques de travail déloyales.
a) L'accréditation et la sécurité syndicale :
Lorsqu'un syndicat peut prouver qu'il a un nombre suffisant d'adhérents, il est accrédité dans une entreprise. Il est alors reconnu comme le représentant exclusif de tous les salariés considérés comme faisant partie de l'unité de négociation, qui deviennent ainsi automatiquement membres du syndicat.
Ceci rend possible le prélèvement sur les salaires des cotisations syndicales, la sécurité syndicale. Dans plusieurs provinces, dont le Québec, ce prélèvement est obligatoire.
[...] Si aucun accord n'est conclut, il est possible de faire appel à la médiation ou à l'arbitrage. Il existe deux sortes d'arbitrages. L'arbitrage des griefs (grievance arbitration), cité ci-dessus, constitue l'étape finale de la procédure de règlement des griefs et porte sur l'interprétation des termes du contrat en cours. L'arbitrage des intérêts (interest arbitration) a lieu lors de la négociation d'un nouveau contrat collectif, il peut alors y avoir recours à la grève. Le droit de grève est donc encadré précisément. [...]
[...] Les commissions des relations du travail L'application de la législation du travail est du ressort des commissions des relations du travail (Labour-Relations Boards). Ces onze juridictions, tripartites et relativement autonomes statuent, en dernière instance, sur les questions d'accréditation et désaccréditation, de définition des unités de négociation et d'atteintes aux droits (pratiques de travail déloyales). Elles traitent de plus en plus aussi des problèmes de légalité des grèves et d'interprétation des conventions collectives. Enfin elles jouent un rôle important dans la conciliation. [...]
[...] Enfin, l'ordre exécutif PC 1003 (National War Labor Act) définit les règles d'accréditation et les pratiques de travail déloyales. L'accréditation et la sécurité syndicale Lorsqu'un syndicat peut prouver qu'il a un nombre suffisant d'adhérents, il est accrédité dans une entreprise. Il est alors reconnu comme le représentant exclusif de tous les salariés considérés comme faisant partie de l'unité de négociation, qui deviennent ainsi automatiquement membres du syndicat. Ceci rend possible le prélèvement sur les salaires des cotisations syndicales, la sécurité syndicale. [...]
[...] La structure des négociations collectives au Canada repose sur la notion d'unité de négociation. Or celle-ci est complexe à déterminer. Sa définition peut être un élément de la stratégie de la négociation, patronat et syndicat visant des objectifs opposés. Une unité de négociation doit regrouper des salariés présentant des intérêts assez homogènes. En général sont exclus les salariés ayant des responsabilités managériales ou de gérance, ce qui veut dire que la maîtrise et la majorité des cadres ne peuvent pas se syndiquer. [...]
[...] Les acteurs les employeurs Même s'il existe différentes associations patronales (Chambre de Commerce, Association des manufacturiers canadiens . il n'existe pas au Canada d'association centrale regroupant une majorité d'employeurs et exprimant leurs vues communes en matière de négociations collectives (sauf en Colombie britannique et au Québec). Au Canada, la négociation de branche est très rare et se limite à des secteurs ou prédominent les PME (transports routiers, confection, bâtiment). Une caractéristique de l'économie canadienne est sa forte dépendance par rapport aux échanges extérieurs et aux investissements étrangers. [...]
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