Le faible niveau du taux de syndicalisation dans les entreprises françaises, et en particulier dans les plus petites d'entre elles, a abouti depuis 1995 et en plusieurs étapes à l'institution du recours au mandatement d'un salarié par une confédération représentative au plan national (ou départemental pour les DOM) afin de pouvoir conclure des accords d'entreprise en l'absence de délégation syndicale ou de délégation du personnel. Après avoir rappelé les étapes de l'inscription du mandatement successivement dans la jurisprudence, puis dans le code du travail (I), on détaillera les conditions actuelles du mandatement dans l'entreprise (II), notamment en tant qu'il permet à l'ensemble des entreprises françaises, indépendamment de la représentation syndicale en leur sein, de négocier des accords portant sur la réduction de la durée du travail - et conditionne ainsi l'application des deux lois dites "Aubry" abaissant la durée légale hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures.
[...] Le développement de la négociation, ainsi que le recentrage de cette négociation au niveau de l'entreprise, deux tendances permises par le recours au mandatement, promettent un bel avenir aux salariés mandatés : pour ce qui est des entreprises de 11 à 49 salariés, les salariés mandatés pour la négociation des accords de réduction de la durée du travail sont souvent désignés par la suite délégué syndicale par des confédérations remises à l'honneur à l'heure du retour de la négociation dans l'entreprise. Bibliographie J.-E. Ray, Droit du travail, droit vivant, Editions Liaisons Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambres civiles, janvier 1995. [...]
[...] Cette loi, dans son article et afin, conformément à son intitulé, de contribuer au développement de la négociation collective dans des entreprises françaises à faible représentation syndicale, disposait la possible dérogation des accords de branches à trois articles du code de travail conditionnant la validité d'accords de branches ou d'entreprises à leur négociation par des représentants d'organisations syndicales représentatives au plan national (ou au plan départemental pour les DOM), et précisant les modalités de la négociation de ces accords sous cette contrainte. La loi précisait dès lors qu'un accord collectif pouvait être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national - reprenant ainsi les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 janvier 1995. La loi prévoyait également les conditions de la validation de l'accord (existence d'un accord de branche, validation par une commission paritaire). [...]
[...] Au-delà, en effet, de la réduction du temps de travail, l'accord peut être élargi à l'ensemble des thèmes de la négociation du temps de travail dans l'entreprise : aménagement du temps de travail, organisation et conditions du travail. Le mandat précise les modalités selon lesquelles le salarié mandaté a été désigné pour la négociation, fixe les termes de la négociation et les obligations d'information du mandataire vis-à-vis du syndicat mandant, de même que les conditions selon lesquelles ce mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. [...]
[...] Le cas d'entreprises dans lesquelles ne peuvent être légalement désignés (par les organisations syndicales) de délégués syndicaux recouvre, selon l'article L. 412-11 code du travail, les entreprises dont l'effectif d'au moins 50 salariés n'a pas été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, durant les trois années précédentes. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent recourir quant à elle à la désignation de délégués du personnel élus pour deux ans par le personnel des entreprises ou établissements de plus de onze salariés, ces délégués du personnel pouvant, une fois élus, être désignés comme délégués syndicaux par les organisations reconnues représentatives. [...]
[...] Une fois mandaté, le salarié bénéficie d'une protection statutaire dans les mêmes termes que tout délégué syndical. En particulier, la loi du 19 janvier 2000 prévoit que procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois après la date à laquelle leur mandat a pris La validité de l'accord Outre que la signature de l'accord reste soumise à l'approbation du syndicat mandant auquel le projet doit être présenté avant signature, la loi du 19 janvier 2000 comporte une disposition supplémentaire par rapport aux précédentes lois, conditionnant l'application d'un accord d'entreprise relatif à la réduction de la durée du travail à son approbation préalable par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés. [...]
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