Les avancées législatives récentes poursuivent la promotion du partenariat social comme acteur principal sur le théâtre de l'élaboration des normes sociales.
S'il appartient en effet à la loi de fixer les principes fondamentaux qui circonscrivent le droit social, les évolutions enregistrées depuis vingt ans ont considérablement élargi le champ de compétences de la négociation collective, favorisant ainsi l'essor de la contractualisation aux dépens des normes d'origine législative.
Cette évolution vers le « tout contrat » pose néanmoins de nombreux problèmes et impose aujourd'hui un recadrage de l'articulation entre la loi et la convention...
[...] En effet, au très faible taux d'adhésion syndicale, s'ajoute la faible participation des salariés et des employeurs aux élections prud'homales. En décembre 1997, le taux de participation aux élections était à peine supérieur à 30% et cette réalité n'a pas été démentie par les récentes élections prud'homales. A cela s'ajoute l'existence de différentiels d'influence entre les représentations syndicales à travers lesquelles des organisations minoritaires de certains secteurs d'activité peuvent réussir par des actions médiatiques ou des actes de lobbying à obtenir des concessions auxquelles ne peuvent accéder la majorité du salariat. [...]
[...] Jugée conforme à la Constitution (et ce en dépit de l'article 34 stipulant que la loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail cette loi a consacré une extension considérable du champ de la négociation collective. Au-delà de la création de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire, elle a adjoint en effet à l' ordre public social qui caractérisait jusqu'alors les relations dans le monde du travail (la loi fixant les principes généraux encadrant la relation sociale, et les partenaires sociaux ayant pour tâche d'en définir les modalités d'application précises ou de les modifier dans un sens plus favorable au salarié) l'existence d'un ordre public dérogatoire »(donnant la possibilité à la négociation collective, sous certaines conditions, d'adopter des dispositions plus défavorables au salarié que celles prévues par la loi). [...]
[...] Parallèlement, l'obligation de négocier, posée par la loi de Juin 1998 peut également être considérée comme une restriction supplémentaire à la portée de la négociation collective, dont il a d'ailleurs été fait grief lors de la saisine du Conseil Constitutionnel (au motif de la restriction à la liberté d'entreprendre). Le Conseil d'Etat n'a pas hésité non plus à rappeler que les dispositions des conventions collectives étaient subordonnées à leur conformité à la loi. cet effet, par exemple (arrêt précité), il avait estimé illégales les clauses de la convention des médecins généralistes leur conférant le pouvoir de définir le contenu des feuilles de soin ou encore d'affecter les excédents enregistrés à la suite d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé à un fonds de régulation ).Il rappelle notamment dans un arrêt du 11 Juillet 2001 que les conventions sont habilitées à prendre des dispositions incompatibles avec la loi dès lors que leur mise en œuvre est subordonnée à la modification des dispositions législatives et réglementaires. [...]
[...] Sans doute est-t-il nécessaire, par ailleurs, de maintenir l'existence de délais de négociation raisonnables, afin d'éviter les blocages successifs probablement engendrés par l'essor de l'élaboration des normes sociales sur le terrain de la contractualisation. Enfin, la complexification des sources du droit social engendrée par de telles réformes nécessite une plus large diffusion des informations, ainsi que le développement de politiques de formation juridique, afin de permettre à l'ensemble du monde social de garder une emprise sur les orientations mises en œuvre par ses représentants. [...]
[...] Elle est d'ailleurs amorcée par les orientations législatives récentes, même si le dossier brûlant des retraites, abordé sous l'angle de la concertation et non de la négociation pourrait retarder sa mise en œuvre. Parallèlement, et sans nuire au législateur, on pourrait envisager la consultation des partenaires sociaux par le Parquet de la Cour de Cassation pour les affaires les plus importantes, ce qui donnerait une autorité supplémentaire au partenariat social sur le terrain juridictionnel La mise en œuvre de ces rééquilibrages implique néanmoins plusieurs réformes. [...]
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