Cours de droit du travail traitant de la possibilité pour les syndicats d'agir en justice et plus précisément de l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action en substitution de l'action individuelle d'un salarié et de l'action née d'une convention collective de travail.
[...] L'intérêt collectif de la profession n'est pas forcement celui de l'ensemble de la profession, il peut s'agir d'une collectivité plus restreinte. Les syndicats signataires peuvent agir soit sur le fondement de l'art L135- 5 soit sur L411-11. Les syndicats signataires ou ceux ne l'étant pas dont les membres sont liés par une convention collective peuvent exercer une action en substitution à celle du salarié pris individuellement, ou agir à l'instance pour le compte de leurs membres sur le fondement de l'art L135-4. [...]
[...] Ce domaine est en extension car l'action peut être exercée aussi bien par les syndicats de salariés que par les syndicats patronaux, par exemple : ass plénière 07/05/1993, un syndicat patronal a été jugé recevable à agir contre un employeur qui enfreignait la règle du repos dominical. Le juge a constaté l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession à cause de la rupture d'égalité entre commerçant. Section 2 : L'action en substitution de l'action individuelle d'un salarié C'est un élargissement de la capacité d'ester en justice des syndicats, elle est réservée aux syndicats représentatifs. Cette action permet aux syndicats de se substituer à un salarié dans l'exercice de son action individuelle, peu importe que le salarié soit ou non syndiqué. [...]
[...] On a critiqué cette action comme accréditant l'emprise des syndicats sur les salariés. Section 3 : L'action née d'une convention collective de travail Différentes actions en justice permettent de sanctionner l'inexécution d'une convention collective. Parmi, elles figurent l'action intenter par les syndicats de salariés à l'encontre d'employeurs qui violent une convention collective, cette action est envisagée en vue d'obtenir des dommages-intérêts (L135-5 Code du travail). Par arrêt du 10/05/1994, la cour de cassation a estimé que cette action ne pouvait être intentée que par les syndicats liés par la convention, c'est-à- dire par les syndicats signataires de la convention, à l'exclusion des syndicats ayant refusé de la signer. [...]
[...] Par conséquent, les 2 actions (personnelle et syndicat) peuvent coexister. Toutefois, si seulement des intérêts individuels sont en jeu, l'action syndicale sera irrecevable. Cela pose des problèmes de frontières en cas d'infraction économique (abus de biens sociaux dans ce cas la chambre criminelle de la cour de cassation affirme avec constance que le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice subit individuellement par les salariés de l'entreprise. Cette jurisprudence donne lieu à discussion dans la mesure ou les irrégularités de gestion sont susceptibles d'avoir des conséquences sur toute une activité. [...]
[...] Chapitre II : L'action en justice des syndicats Sous le régime de la loi de 1884, ce droit ne s'exerçait que dans les conditions du droit commun. L'action ne pouvait viser que la réparation du préjudice causé directement et personnellement au syndicat en tant que personne morale. On a dépassé cette conception et le droit d'ester en justice a connu une extension considérable. Les syndicats ont eu le droit de défendre en justice les intérêts de la profession toute entière, puis ils ont eu le droit d'agir par substitution à l'action individuelle d'un salarié. [...]
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