Droit du licenciement, droit du travail, article L 1232-2 du Code du travail, entretien préalable, convocation du salarié, lettre de licenciement, contrat de travail, procédure de licenciement
Selon L1232-2 du Code du travail : l'employeur qui envisage de licencier (ne décide pas encore), le convoque avant toutes décisions, à un entretien préalable.
L'entretien préalable est toujours obligatoire pour l'employeur SAUF en présence de « grands licenciements collectifs » : licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et lorsqu'existe dans l'entreprise des représentants élus du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise) : l'employeur consultera ces représentants du personnel.
[...] Et si absence de motif : licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un motif précis est un motif matériellement vérifiable, susceptible d'être discuté & contrôlé par les juges : n'est pas un motif précis, le manque de motivation d'un salarié, son attitude négative, une incompatibilité d'humeur. Il faut des éléments objectifs comme un motif tiré d'une insuffisance de résultats : pas atteint ses objectifs/comme l'incompétence, l'insuffisance professionnelle. (En cas de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation impose une double exigence d'énonciation des motifs : Exige la mention de la raison économique : difficulté économique, mutations technologiques, cessation d'activité, réorganisation. [...]
[...] En revanche, il doit recueillir les explications du salarié. L'entretien en revanche ne doit pas être détourné de son objet par l'employeur : il ne peut pas transformer l'entretien préalable en juridiction disciplinaire : sociale janvier 1991. Ce n'est pas une procédure d'enquête visant à confondre le salarié et à recueillir la vérité : c'est juste le droit pour le salarié de s'exprimer. III. 3e étape : la lettre de licenciement C'est une formalité substantielle, c'est une condition de fond du licenciement : l'absence de lettre de licenciement, ou l'insuffisante motivation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] La date de rupture du contrat de travail : Depuis un revirement de la chambre sociale du 11 mai 2005 faisant suite à un arrêt d'assemblée plénière du 28 janvier 2005 : la cour juge désormais que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin. C'est à dire au jour de l'envoi de la lettre de licenciement : théorie de l'émission, non plus de la réception. Conséquences : L'employeur ne pourra plus se rétracter une fois qu'il aura envoyé la lettre et l'annonce verbale d'un licenciement n'est possible qu'une fois la lettre de licenciement envoyée. En revanche une annonce verbale avant l'envoi de la lettre c'est un licenciement verbal : licenciement sans cause réelle et sérieuse (il faudra des témoins pour le prouver). [...]
[...] Soit par une personne extérieure à l'entreprise inscrite sur une liste tenue en mairie et en préfecture. La lettre doit préciser l'adresse de la mairie et de la préfecture dans ce cas. Permets au salarié d'exercer ses droits de la défense en se faisant assister. B. L'envoi de la convocation : La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges (signature) & même, la cour a admis la convocation du salarié par le système de courrier dit Chronopost. [...]
[...] Le droit du licenciement : le respect d'une procédure La procédure du licenciement se compose de trois étapes. I. 1re étape : la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement Selon L1232-2 du Code du travail : l'employeur qui envisage de licencier (ne décide pas encore), le convoque avant toutes décisions, à un entretien préalable. L'entretien préalable est toujours obligatoire pour l'employeur SAUF en présence de « grands licenciements collectifs » : licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et lorsqu'existe dans l'entreprise des représentants élus du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise) : l'employeur consultera ces représentants du personnel. [...]
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