La loi de modernisation du marché du travail crée, à titre expérimental, une nouvelle catégorie de contrat à durée déterminé : le CDD pour la réalisation d'un objet défini. Ce contrat est soumis à la réglementation des autres CDD, avec toutefois certaines aménagements spécifiques, parfois substantiels (...)
[...] En effet, elle implique que le contrat peut être rompu au bout de 12 mois (à la date anniversaire de sa conclusion), alors que le CDD à objet défini a une durée minimale impérative de 18 mois. Bizarrement, les parlementaires ont relevé cette ambiguïté mais n'ont cependant pas procédé à la modification de cette mention. Il est donc vivement recommandé de rédiger cette mention en précisant que le contrat peut être rompu au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit au 24e mois). [...]
[...] Ce contrat est soumis à la réglementation des autres CDD, avec toutefois certains aménagements spécifiques, parfois substantiels. Subordonné à la conclusion d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord d'entreprise, le CDD à objet défini est réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres. Il peut être conclu en vue de la réalisation d'un projet d'une durée incertaine comprise toutefois nécessairement entre 18 et 36 mois. Et il ne peut pas être renouvelé. En principe, il prend fin lorsque se réalise le projet pour lequel il a été conclu. [...]
[...] Terme du contrat Le CDD à objet défini prend en principe fin lorsque se réalise le projet pour lequel il a été conclu. Attention: au moins 2 mois avant cette échéance, le salarié doit être informé, soit que le contrat prend fin, soit d'une proposition de CD . Au terme du contrat, si l'employeur ne propose pas au salarié de conclure un CDI, il doit alors lui verser une indemnité égale à de sa rémunération totale brute. À noter: cette indemnité est assujettie aux prélèvements fiscaux et sociaux, contrairement à ce que prévoyait 1 'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 conclu entre les partenaires sociaux et ayant servi de base à ce texte de loi. [...]
[...] Motifs de recours et durée du CDD à objet défini Comme son nom l'indique, ce type particulier de CDD vise la réalisation d'un objet défini. Il semble donc que l'on ne puisse pas l'utiliser pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Toutefois, cette restriction d'utilisation, qui figurait à l'origine dans les dispositions de l'accord interprofessionnel, n'a pas été reprise dans les dispositions de la loi. Faut-il y voir un élargissement des conditions de recours? Toujours est-il qu'il faudra se reporter à l'accord de branche ou, le cas échéant, à l'accord d'entreprise autorisant la conclusion de ce type de contrat, pour connaître les «nécessités économiques auxquelles il est susceptible d'apporter une réponse adaptée. [...]
[...] L'employeur ou le salarié peut cependant rompre le contrat de travail par anticipation, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat. Si l'employeur est à origine de cette rupture, il doit alors verser au salarié une indemnité égale à de sa rémunération totale brute. Précisions Un contrat à titre expérimental Le contrat à objet défini est institué pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi portant modernisation du marché du travail. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture