Contrat à durée déterminée, CDD, conditions de recours, conditions de fond, conditions de forme, renouvellement, succession
Les deux principes directeurs pour recourir au CDD :
(1) Article L1242-1 : pose l'interdiction de pourvoir durablement par un CDD un emploi.
Interdiction d'affecter un salarié en CDD durablement sur cet emploi.
La Cour de cassation en déduit régulièrement que l'employeur ne peut recruter des salariés en CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.
(2) Article L1242-2 : un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Donc il n'est pas possible de recruter un salarié en CDD pour effectuer des tâches indéterminées, comme remplacer toutes personnes susceptibles d'être absentes.
[...] La durée : En principe un CDD ne peut pas durer plus de 18 mois (renouvellement inclus) : article L1242-8 du Code du travail. Mais il y a deux catégories d'exceptions : Exceptions légales : certains CDD prévoient des durées maximales inférieures et d'autres supérieures (exemple : le CDD à objet défini est conclu pour une mission déterminée : issu d'une loi du 25 juin 2008 : CDD réservé aux ingénieurs et cadres à une durée maximale de 3 ans). [...]
[...] Succession : ici on est en présence de plusieurs contrats successifs (différent du renouvellement). Le Code du travail et la JP ont posé une obligation pour l'employeur de respecter, en principe, un délai de carence (délai d'attente obligatoire que doit respecter l'employeur entre deux contrats : on ne peut pas conclure immédiatement un autre CDD). Il y a deux règles : L'employeur ne peut pas immédiatement conclure des CDD successifs sur un même poste de travail : L1244-3. Il devra respecter un délai de carence qui est égal à la moitié de la durée du 1er contrat, renouvellement inclus, si celle est inférieure à 14 jours, sinon ce délai est égal au tiers de la durée du 1er contrat. [...]
[...] L'employeur devra démontrer la nature temporaire de l'emploi. Quatre arrêts du 26 novembre 2003 : la cour considère que le juge qui apprécie la légalité du recours au CDD d'usage n'a pas à apprécier la nature temporaire de l'emploi : c'est-à-dire le lien entre le contrat en cause et l'activité de l'entreprise. La cour refuse alors d'appliquer L1242-2 sur l'exigence d'une tâche précise et temporaire : arrêt contrat legem. Mais la cour de justice va rendre un arrêt le 4 juillet 2006 dans lequel elle interprète un accord cadre européen mis en œuvre par une directive, elle se prononce sur les critères de renouvellement et succession de CDD & elle précise que ces critères de renouvellement et succession des CDD doivent obéir à une raison objective : donc, obéir à des circonstances précises et concrètes, caractérisant une activité déterminée et justifiant l'utilisation de CDD successif. [...]
[...] Ensuite, le contrat doit comporter plusieurs mentions obligatoires : prévues à l'article L1242-12 : date du terme, ou s'il est imprécis une durée minimale, la mention du motif : la précision du motif permet au juge d'apprécier la réalité du motif, donc très important que le motif soit précisément énoncé dans le contrat : chambre sociale (c'est la même règle qui s'applique pour le motif de licenciement : si le motif de recours au CDD, comme pour le motif de licenciement, n'est pas précis ce manquement entraîne la requalification du CDD en CDI). Exemple d'imprécision : sociale mars 2011 : il était écrit que le CDD était conclu pour surcroît : pas motif précis : surcroît de Donc le juge ne peut pas contrôler la réalité du motif. [...]
[...] Ces principes s'appliquent pour tous les CDD. Les cas, motifs légaux de recours au CDD : La loi établit une liste limitative de cas de recours au CDD, donc ce n'est que dans l'un de ces cas que l'employeur peut recourir à un CDD, et c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de l'existence d'un cas de recours. Cette liste figure à l'article L1242-2 du Code du travail pour l'essentiel : Cas de recours : Le remplacement d'un travailleur absent : L1242-2 premièrement permet la conclusion d'un CDD pour le remplacement d'un salarié absent. [...]
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