La directive du 22 septembre 1994, transposée en France par la loi du 12 novembre 1996, impose la création d'un comité d'entreprise européen dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire, d'ici à 1999. Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, qui intègre le protocole social, tous les pays membres de l'Union sont concernés, ainsi que les Etats membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège).
Cette directive constitue le premier texte créant au niveau européen une instance nouvelle de représentation des salariés. Elle a été adoptée sous la présidence de l'Allemagne en vue de permettre aux représentants du personnel d'avoir une vue complète de l'entreprise qui a une activité internationale et d'améliorer le dialogue social entre employeurs et salariés dans les entreprises établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne. En effet, l'éclatement en plusieurs établissements d'un groupe formé de sociétés distinctes juridiquement, au sein de l'Europe, imposait de créer une instance de représentation du personnel apte à garantir une vision globale des représentants du personnel. L'instauration du comité européen d'entreprise permet d'associer les salariés via leurs représentants, au processus de décision dans l'entreprise au niveau communautaire.
[...] Cette instance a permis un développement de la négociation au niveau européen. De plus, la Commission souligne les incertitudes entourant la définition de la notion de " consultation du comité d'entreprise européen " ; ainsi, la consultation au sens français est préalable à la décision de l'employeur, alors que selon le droit communautaire, elle intervient après la décision économique du chef d'entreprise, et ne vise qu'à organiser les conséquences sociales de cette décision. Il semble, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que la notion française sera retenue à terme. [...]
[...] La directive de 1994 contient des règles de représentativité concernant les négociateurs. La qualité de membre du groupe spécial de négociation est ainsi partiellement harmonisée par la directive, ce qui peut apparaître comme un début de convergence. En effet, cette harmonisation s'oppose à la diversité des situations nationales en matière de représentation des salariés (pays dans lesquels les syndicats ont un statut d'interlocuteur unique comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, pays qui favorisent l'organe élu par les salariés et qui est forcément distinct des syndicats, comme l'Allemagne, l'Autriche et pays qui ont une position intermédiaire, associant organisations syndicales et élus des salariés au sein d'une même structure comme la France et le Danemark). [...]
[...] " On donnerait ainsi consistance à l'Europe sociale, dont on parle tant, mais qui reste si peu développée en permettant l'apparition d'un contre-pouvoir social plus important à l'échelle européenne. [...]
[...] Le contenu de l'accord est librement déterminé par les parties. L'accord fixe la composition du comité d'entreprise européen, la durée de son mandat, ses attributions, la procédure applicable à son information et à sa consultation, le lieu, la fréquence des réunions et les ressources financières que l'entreprise ou le groupe lui allouera. La liberté contractuelle domine donc, à condition toutefois de ne pas faire preuve de mauvaise foi lors de cette négociation. Il en résulte qu'il n'existe pas un modèle unique de comité d'entreprise, mais au contraire, une multiplicité de formes, toutes voisines, mais qui ont leurs spécificités, qui découlent de la négociation collective. [...]
[...] Les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise européen ont l'obligation, sauf devoir de secret ou obligation de discrétion, d'informer de la teneur et des résultats des travaux du comité d'entreprise européen les représentants locaux des salariés présents dans les établissements de l'entreprise ou sociétés du groupe. L'irrespect de cette obligation peut faire l'objet de sanctions civiles voire pénales. Enfin, le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité juridique, et donc apte à contracter. Il peut négocier à tout moment avec le chef d'entreprise. Toutefois, ces règles ne sont posées qu'à titre subsidiaire, et sont considérées comme un pis-aller par rapport à la mise en place de normes négociées. [...]
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