La branche est un secteur d'activité économique. La convention collective de branche a pour objet de déterminer les conditions générales de travail pour les entreprises poursuivant la même activité économique. Elle a donc une fonction d'égalisation des conditions de concurrence entre les entreprises. Elle a également une fonction d'amélioration ou d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires à la spécificité des secteurs économiques. Enfin, elle a une fonction exploratrice: elle crée des dispositions qui sont ensuite reprises par la loi...
[...] Les convention collective de branche étendues et élargies 1 L'extension Les conventions collectives de branches étendues ont un effet normatif, parce que elles ont été dotées d'un support réglementaire elles s'appliquent directement aux entreprises qui relèvent de leur champ d'application. Contenu : le code du travail énonce les clauses qui doivent obligatoirement y figurer, pour qu'elle puisse éventuellement être étendue par le ministre Elaboration : elles sont négociées en commission mixte, convoquée par le ministre, à laquelle sont conviées les organisation syndicale de représentation (sinon, illégalité) et les organisation d'employeurs Extension : le ministre a un pouvoir discrétionnaire d'extension, après avoir contrôler sa légalité interne et sollicité un avis motivé (sinon l'extension est nulle) de la commission nationale de la négociation collective. [...]
[...] La profession du salarié est sans influence sur la détermination de la convention collective de branche applicable. La volonté des parties est impuissante à écarter la convention collective désignée par l'activité principale. Si le contrat de travail se réfère à une autre convention, celle ci ne s'appliquera que dans la mesure où elle est plus favorable Entreprise à activité multiple Principe: application de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise (arrêt du 15 janvier 69). Les juges ont tendance à affirmer la prééminence de la convention collective de branche applicable à l'activité principale, même si plusieurs conventions collectives de branche auraient vocation à s'appliquer. [...]
[...] L'arrêt Clin midy du 20 mars 80 met en place les règles de rattachement: Application de la convention collective de branche se fait fonction de l'activité principale de l'entreprise, peu important sa situation dans le groupe. Il est impossible de mettre à l'écart la convention collective de branche juridiquement applicable dans une entreprise par la voie de la négociation dans le groupe. Les partenaires sociaux ne sauraient faire échec à cet effet impératif, même si leur intention est que l'ensemble des salariés du groupe soient soumis à la même convention collective de branche. [...]
[...] Pendant longtemps, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie était susceptible d'établir la volonté de l'employeur de l'appliquer. Mais il pouvait s'en dégager en prouvant qu'elle était erronée, ou l'équivoque de sa volonté (présomption simple) arrêt Massif (18 novembre cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise. Elle a une valeur de preuve claire et non équivoque. C'est une position formaliste qui se veut garante des intérêts des salariés. arrêt Kampelman (CJCE 97) confère à cette mention la valeur d'une présomption arrêt Schultz (18 juillet 00) (confirmé par 10 janvier 01 et 7 mai - dans les relations individuelles : le salarié peut se prévaloir soit de la convention collective à laquelle se réfère son bulletin de paie, soit celle qui est applicable à l'entreprise - dans les relations collectives : il ne peut se prévaloir que de la convention collective normalement applicable Echec des négociations et recommandations patronales Malgré l'obligation de négocier qui pèse sur les employeurs, parfois le processus n'aboutit pas à la conclusion d'une convention collective de branche. [...]
[...] On pourrait suggérer à la chambre sociale, quand elle procède à une comparaison globale, de s'assurer de la clarté des clauses Bulletin de paie et mention erronée de la convention collective de branche applicable En matière d'application volontaire des conventions collectives, la jurisprudence recherche le caractère non équivoque de la volonté de l'employeur de l'appliquer, pose le problème de la preuve de la volonté. L'article R143-12 fait obligation à l'employeur d'informer le salarié sur la convention collective de branche applicable. [...]
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