L'employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une convention collective à laquelle son entreprise est soumise. Elle ne peut cesser de produire effet que par suite d'une dénonciation, ou d'une mise en cause (art L132-8 du code du travail).
Un salarié ne peut renoncer aux droits tirés d'une convention collective.
En dehors des cas étudiés, la cessation d'une convention collective peut également être due à la disparition de l'une des organisations d'employeur signataire ou au fait que la convention était à durée déterminée...
[...] Cette jurisprudence, qui prolonge l'arrêt EDF-GDF accentue la confusion quant à la place du comité d'entreprise dans la négociation collective Mise à l'écart de la procédure légale Lorsque la convention collective est appliquée volontairement par l'employeur, comme elle répond au régime de l'usage, la procédure légale n'a pas à être mise en œuvre (CA Colmar 4 novembre 1999) Les effets de la dénonciation 1 Le maintien provisoire de la convention collective 1 Survie de la convention collective pendant 1 an L132-8 al 3+4 : la convention continue à produire effet pendant 1 an à compter de l'expiration du préavis, sauf si elle prévoit une autre durée (mais, elle ne peut stipuler qu'elle restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective, car il ne s'agit pas d'un délai déterminé, cette stipulation est donc sans effet). Pendant la survie de la convention collective, les salariés continueront à bénéficier de l'ensemble des avantages prévus. [...]
[...] en principe, la convention collective reste applicable, après les 3 mois de préavis, pendant un an (Soc 22 juin 1993). Même si l'arrêt du 22 février 1995 considère qu'en cas d'absorption, le point de départ du délai d'un an est la date de réalisation de l'absorption, on considère que la solution classique reste applicable. A l'expiration du délai de préavis, une nouvelle négociation doit s'ouvrir au sein de l'entreprise d'accueil, à défaut, l'ancien accord reste applicable pendant un an (Soc Baudouin 9 octobre 2001). [...]
[...] Selon l'arrêt du 12 février 1991: les règles de variation de rémunération contenues dans une convention collective ne sont pas des avantages individuels acquis. Cette jurisprudence doit être atténuée du fait de l'arrêt 2001: tout dépend si le salarié a déjà bénéficié ou pas de ces règles (si c'est le cas, il s'agit d'un avantage individuel acquis) L'acquisition Seuls ceux qui étaient salariés au moment de la dénonciation peuvent s'en prévaloir. Il faut que l'avantage ait déjà été ouvert, et ne soit pas éventuel, c'est-à-dire que le salarié en ait déjà bénéficié dans le passé. [...]
[...] Si aucune négociation n'est engagée, la convention collective dénoncée expire malgré tout au bout d'un an (Soc. Laclie 23 juin 1999) Mise à l'écart du principe de survie L'accord de substitution est un nouvel accord, ayant le même objet que le précédent, il met à l'écart le principe de survie provisoire, et les salariés ne peuvent plus invoquer les avantages qu'ils tenaient de la convention collective dénoncée. Cet accord ne peut entrer en vigueur avant que la dénonciation soit effective, c'est-à-dire a minima à l'expiration du délai de 3 mois (Soc. [...]
[...] Un salarié ne peut renoncer aux droits tirés d'une convention collective. En dehors des cas étudiés, la cessation d'une convention collective peut également être due à la disparition de l'une des organisations d'employeur signataire ou au fait que la convention était à durée déterminée. La dénonciation 1 Modalités 1 Procédure Si la procédure n'est pas respectée, la dénonciation est nulle et de nul effet, elle est inopposable aux salariés. La durée du préavis est de 3 mois (sauf si la convention collective prévoit une autre durée). [...]
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