Beaucoup de commentateurs, et bien d'autres encore, n'y voyaient pas d'intérêt.
- D'abord parce que cette procédure engendrait des frais de filature, ainsi que des émoluments d'huissier, ne servant en finalité à rien.
- Ensuite parce que cette filature, invalidée a posteriori par les juges, procurait à l'employeur et son entreprise une publicité parfois très défavorable aux yeux des tiers, dont ils se seraient bien dispensés (« employeur peu scrupuleux... ? ») (...)
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le jeudi 06 décembre 2007 (Cass. Soc décembre 2007, pourvoi 06-43392), non publié au Bulletin. La Haute Juridiction entretenait de longue date une certaine défiance envers la preuve obtenue grâce à une filature organisée à l'insu du salarié, que l'on pourrait qualifier de victime du détective privé dépêché par l'employeur La filature n'avait pas bonne presse aux yeux des juges et, pourrait-on même affirmer, elle constituait tout bonnement un mode de preuve illicite en matière sociale. [...]
[...] Le procédé de preuve utilisé par l'employeur, initié par une filature à laquelle succédait un constat d'huissier, ne constituant plus une procédure illicite. L'apport de cet arrêt semble d'importance, tant il consacre un droit de filature du salarié par des détectives mandatés par l'employeur, aux fins de mettre en évidence la faute grave du salarié. Cette décision peut avoir un champ d'application très étendu, puisqu'au surplus des périodes d'arrêts maladie ou accident de travail, cet arrêt peut très simplement être utilisé au soutien de contrôles et de surveillances menés par l'employeur en dehors de toute absence du salarié. [...]
[...] En effet, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 06 décembre 2007, semble révolutionner les choses en la matière. Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de moniteur poids lourd et dont l'épouse possédait son propre véhicule d'auto-école, se trouvait en arrêt de travail au moment des faits. Son employeur, suspectant quelque activité annexe du salarié au profit de son épouse alors qu'il était tenu de respecter des horaires de sortie prescrits par le médecin, décida de contrôler et éventuellement de sanctionner un comportement illégal du salarié. [...]
[...] Mais les juges de Paris ne furent exceptionnellement pas réceptifs aux arguments présentés par le pourvoi : la cour d'appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s'est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l'employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d'éclairer ses constatations matérielles ( ) comme mode de preuve licite un constat dressé ( ) dans des conditions régulières à la demande de l'employeur : ce sont là les termes traduisant le changement de position induit par cet arrêt. Dans cette affaire, la Chambre Sociale retient finalement la licéité du constat d'huissier, indépendamment de la mise en relation effectuée par les détectives privés. Cet élément provoquait pourtant l'illicéité du mode de preuve de l'employeur auparavant, et le rejet consécutif du constat dressé par huissier. Tel ne fut pas l'avis de la Cour ce 06 décembre 2007. [...]
[...] - D'abord parce que cette procédure engendrait des frais de filature, ainsi que des émoluments d'huissier, ne servant en finalité à rien. - Ensuite parce que cette filature, invalidée a posteriori par les juges, procurait à l'employeur et son entreprise une publicité parfois très défavorable aux yeux des tiers, dont ils se seraient bien dispensés employeur peu scrupuleux ? - En dernier lieu, car toute cette procédure sensée apporter une preuve irréfutable fondant un licenciement pour faute grave, ne débouchait finalement que sur un licenciement requalifié par les juges comme sans cause réelle et sérieuse, avec à la clé de fortes indemnités au bénéfice du salarié Ce constat est juste, ou plutôt était juste devrions-nous désormais dire. [...]
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