Monsieur Hervé Gosselin, ancien inspecteur du travail, ancien administrateur civil à la Direction des relations de travail, conseiller à la Cour de cassation, a rédigé et remis en janvier au ministre alors délégué au travail un rapport intitulé Aptitude et inaptitude médicale au travail : diagnostic et perspectives. Les orientations qu'il propose pour une réforme suscitent quelques réserves de la part d'E. Lafuma, J.-P. Lhernould et H. Tissandier : principalement axé sur la mission de la médecine du travail, le document négligerait le régime de l'obligation de reclassement et de l'éventuel licenciement du salarié déclaré inapte. S'il accueille en partie et critique à certains égards les suggestions formulées par ces auteurs, H. Gosselin soutient que la question essentielle, y compris du point de vue du reclassement est bien celle des missions des médecins du travail.
[...] Néanmoins, il est indispensable de repenser le cadre législatif et réglementaire de l'obligation de reclassement du salarié médicalement inapte. Quelques pistes peuvent être proposées. En premier lieu, le médecin du travail doit avoir l'obligation de rendre un avis sans équivoque sur l'aptitude ou l'inaptitude, en évitant les formules de type aptitude avec réserve aptitude partielle etc. L'obligation de reclassement ne pèserait sur l'employeur qu'en cas d'avis d'inaptitude. Le médecin de travail pourrait préciser s'il s'agit d'une inaptitude temporaire, d'une inaptitude au poste ou d'une inaptitude à tout emploi disponible dans l'entreprise Cela permettrait à l'employeur d'être guidé dans sa recherche de reclassement et de mesurer la portée de l'obligation qui pèse sur lui. [...]
[...] Il est ensuite suggéré de distinguer l'obligation de reclassement de la preuve de l'impossibilité du reclassement, qui devrait être facilitée. Remarquons d'abord qu'il n'est pas certain que la question de la preuve soit la plus sensible pour les entreprises. Ainsi que le soulignent les auteurs, les employeurs comprennent mal d'être obligés d'expliquer pourquoi ils ne peuvent reclasser un salarié même quand le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Et ils rappellent excellemment les raisons de cette exigence régulièrement réaffirmée par la Chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] Pour ce faire, il n'est nul besoin de passer par les différentes variantes des notions d'aptitude ou d'inaptitude que nous sommes les seuls, en France, à utiliser. Décidons de faire de l'alinéa 1er de l'article L. 241- 10-1 actuel du Code du travail le fondement juridique de l'intervention du médecin du travail en matière d'adaptation des postes de travail et de reclassement à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou à tout autre moment de l'exécution du contrat de travail. [...]
[...] L'amélioration de l'efficacité et la simplification du dispositif requièrent décidément une redéfinition des missions du médecin du travail et une clarification des obligations pesant sur l'employeur en matière de reclassement. Demandons au médecin du travail de faire son métier, c'est-à-dire d'être un acteur majeur du système de prévention des risques professionnels, puisque tel a été le choix - justifié, selon nous - effectué au moins depuis la loi de 1946. L'actualité récente en démontre amplement la nécessité. Dans cette perspective, dégageons du temps, d'une part pour qu'il se consacre à ses missions de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail en renforçant ses prérogatives, notamment par la mise à sa disposition d'une procédure d'alerte en cas de risques de nature collective et, d'autre part, pour qu'il soit plus disponible pour contribuer utilement au reclassement du salarié qui ne peut plus tenir son poste de travail. [...]
[...] Il convient en effet de distinguer l'obligation de reclassement, qui doit être maintenue, et la preuve de l'impossibilité de reclassement, qui doit être facilitée. A cette fin, ne peut-on préconiser la mise en place d'une concertation entre les acteurs portant sur les possibilités de reclassement ? Le CHSCT, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, pourrait ainsi être consulté sur la possibilité du reclassement, cette consultation - associant les représentants du personnel, le médecin du travail et l'employeur - s'envisageant comme une concertation. [...]
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