Rapport synthétique juridique sur la cybersurveillance dans l'entreprise.
[...] Le critère de surveillance est la qualité du temps de travail. Le temps passé sur le lieu de travail doit être consacré au travail d'où le problème actuel de connexion internet au matériel informatique des entreprises qui peut distraire les employés. Aujourd'hui, bien que l'employeur puisse être tenté de mettre en place des systèmes de surveillance à l'insu de ses salariés, il appartient à l'employeur d'informer préalablement les salariés de leur installation A défaut, les informations recueillies à l'insu des salariés sont écartées du débat probatoire Un contrôle loyal de l'employeur : la nécessaire information des acteurs de l'entreprise a Les salariés Le Code du Travail impose une transparence dans les relations entre salariés et employeur. [...]
[...] Les NTIC permettent un contrôle efficace de l'employeur sur l'activité de ses salariés par le biais des réseaux de télécommunication. Pratiquée à l'insu des salariés, la cybersurveillance n'est pas sans faire penser à un espionnage informatique constituant une réelle intrusion pendant le temps de travail du salarié. Toutefois, Xavier Barras, responsable d'EPC Global France, organisme de standardisation, rappelle que le caractère liberticide n'est pas intrinsèque à une technologie. Seul l'usage que l'on en fait peut être attentatoire aux libertés individuelles Ainsi, en France, le droit et notamment la jurisprudence ont dû trouver l'équilibre entre la protection des libertés individuelles des salariés et le contrôle légitime de l'employeur dans l'intérêt économique de son entreprise. [...]
[...] La Cour d'appel de Rennes donne droit à l'employeur qui peut contrôler le bon usage par les salariés d'un outil qui lui appartient De plus, la juridiction fonde sa décision sur le fait que la messagerie n'était protégée d'aucun mot de passe et tout membre du personnel pouvait la consulter. Le principe de secret de la correspondance est méconnu. Inversement, la jurisprudence peut se révéler extrêmement protectrice des agissements des salariés et va même jusqu'à les déresponsabiliser en niant toute faute. [...]
[...] La jurisprudence se fonde largement sur ce texte pour faire valoir un droit au respect de l'intimité du salarié et que les immixtions patronales ne soient pas illicites. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 janvier 1992 a affirmé, aux termes de l'article 9 du Code civil, que ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié le simple achat d'un véhicule d'une autre marque que celle vendue par son employeur ou encore dans un arrêt du 30 juin 1992, le fait pour un cadre de banque d'émettre des chèques sans provision. [...]
[...] Un filtrage partiel des sites semble équilibré. La CNIL offre une réponse réaliste conciliant libertés individuelles des salariés et impératifs sécuritaires de l'entreprise et propose un modèle de réglementation Seuls ont le vocation à être consultés les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle, sous réserve que la durée de connexion n'excède pas un délai raisonnable et présente une utilité au regard de fonctions exercées. Une consultation ponctuelle et dans les limites raisonnables du web, pour un motif personnel des sites internet dont le contenu n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et ne mettant pas en cause l'intérêt de la réputation de l'entreprise est tolérée Quant à la messagerie électronique, son usage est toléré au même tire que le téléphone. [...]
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