« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de dizaines d'années à un double phénomène de constitution de groupes de sociétés et parallèlement à un éclatement des entreprises, remettant ainsi en cause le droit de la représentation du personnel, dans la mesure où les salariés se trouvent parfois totalement écartés de la prise de certaines décisions pourtant importantes les concernant.
C'est dans ce contexte que sont apparus en 1982 les comités de groupe. De même, face à cette évolution au terme de laquelle la réalité économique et sociale est parfois masquée par des situations juridiques par ailleurs plus ou moins légitimes, et en l'absence d'intervention législative, la jurisprudence a tenté d'adapter le droit de la représentation du personnel aux nouvelles situations, dans un souci de protection des travailleurs et dans le but de rendre ce droit effectif. Faisant preuve d'un remarquable pragmatisme, le juge a ainsi dégagé la notion d'unité économique et sociale, qui se définit comme le regroupement en un seul organisme socio-économique d'entreprises juridiquement distinctes, pour l'application de certaines dispositions du droit du travail, et tout spécialement celles qui ont trait à la mise en place des institutions représentatives du personnel.
Dans quelle mesure et selon quelles modalités le recours à la notion d'unité économique et sociale est-il ainsi devenu indispensable dans la branche spécifique du droit du travail qu'est le droit de la représentation du personnel ?
[...] Dans quelle mesure et selon quelles modalités le recours à la notion d'unité économique et sociale est-il ainsi devenu indispensable dans la branche spécifique du droit du travail qu'est le droit de la représentation du personnel ? La jurisprudence, et à sa suite, dans une moindre mesure, le législateur, ont admis et encadré la possibilité de reconnaître une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes étant entendu qu'il s'agit là d'une notion soumise à une application strictement encadrée et parfois critiquée (II). [...]
[...] La reconnaissance d'une unité économique et sociale équivaut donc à passer outre l'écran de la personnalité morale des entités constituant l'unité économique et sociale et à faire abstraction de leur indépendance juridique. Elle permet ainsi, comme l'explique M. Javillier, une meilleure protection des salariés par la prise en compte des réalités économiques et sociales voilées, plus ou moins intentionnellement, par la complexité des structures juridiques. Cette notion a en effet été créée en vue d'assurer l'efficacité de dispositions d'ordre public du code du travail concernant la représentation du personnel. [...]
[...] Il convient de délimiter le cadre dans lequel les salariés doivent procéder à la nomination des délégués syndicaux et à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. Il est acquis que l'entreprise constitue la circonscription électorale de principe. Mais il s'agit d'une notion incertaine, que M. Catala a défini en 1980 comme le lieu où les salariés mettent leur force et leur capacité à la disposition d'autrui pour en obtenir des moyens de subsistance». Cette notion est d'autant plus équivoque aujourd'hui eu égard à la vie économique moderne, faite de regroupements et de scissions au sein des sociétés. [...]
[...] Quel que soit donc le motif de la séparation des entités constituant l'unité économique et sociale, cette construction est un moyen de corriger les effets négatifs de la division juridique d'une entreprise économiquement et socialement unique. Elle assure ainsi une représentation du personnel qui serait impossible, en raison de la faiblesse des effectifs des sociétés prises individuellement, si une unité économique et sociale n'était pas reconnue. L'unité économique et sociale rend non seulement la représentation du personnel possible, mais elle la rend également plus efficace, en ce qu'elle offre aux représentants du personnel un cadre d'action plus vaste, leur permettant ainsi de régler, avec une vision d'ensemble, les problèmes communs aux salariés des différentes sociétés composant l'unité économique et sociale au même moment et de la même manière, ce qui aboutit à une égalité de traitement entre tous les travailleurs. [...]
[...] Puisque les critères d'identification de l'unité économique et sociale sont depuis lors identiques, le tribunal d'instance, saisi d'une demande en reconnaissance d'une unité économique et sociale, peut se référer à un précédent jugement ayant reconnu une unité économique et sociale dans le même périmètre mais pour une autre institution, tel qu'il en a été jugé dans l'arrêt SGAM du 1er décembre 1998. L'unité économique et sociale est une construction prétorienne qui a fait l'objet d'une consécration législative une dizaine d'années après sa création. [...]
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