L'UEAPME (Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises) demande l'annulation de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 mettant en œuvre l'accord cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Le Conseil a en effet adopté le 3 juin 1996 sur la base de l'article 4§2 de l'Accord sur la politique sociale conclu entre les états membres de la communauté en 1992 la directive critiquée. L'UEAPM base son recours sur le fait que les organisations appelées à négocier n'assuraient pas une représentation effective des PME de sorte que les intérêts spécifiques de ces sociétés n'ont pas été pris en compte. Le Conseil quand à lui soulève une exception d'irrecevabilité en raison de la nature de l'acte attaqué, qui ne constitue pas une décision selon les termes de l'article 189 du traité et du fait que la requérante n'est ni directement, ni individuellement concernée par la directive 96/34. Le Conseil s'attache par ailleurs à démontrer que le défaut de représentativité de la requérante au regard du champ d'application de l'acte attaqué fait obstacle à la recevabilité du recours. Celle-ci ne représente en effet que certaines catégories d'entreprise alors que l'acte concerne toutes les entreprises.
[...] Le Tribunal de première instance va donc répondre à plusieurs questions, tout d'abord celle de savoir si un particulier peut intenter un recours en annulation contre une directive. De plus, le Tribunal va vérifier si l'éventuelle violation d'un droit de la requérante dans le cadre de la procédure d'adoption de la directive entraine un droit à engager un recours en annulation. Le Tribunal va procéder en deux temps. Tout d'abord, il va s'attacher à démontrer que la nature de l'acte n'est pas un obstacle au recours en annulation et ceci sur le fondement de l'article 173 du CE, puis une fois constatée que la requérante ne remplit pas les conditions nécessaires pour se prévaloir de ce recours du fait de l'absence de toute individualisation. [...]
[...] Le Tribunal procède à un contrôle de légalité de l'accord collectif communautaire. Ce dernier va procéder à un contrôle afin de vérifier si l'éventuel non-respect par le Conseil ou la Commission des obligations qui leur incombaient dans le cadre de la procédure d'adoption de la directive avait violé un droit de la requérante dont la protection impliquait qu'elle fût considérée comme individuellement concernée (II). I Le recours en annulation d'une directive par un particulier contesté La nature d'acte ; un obstacle franchissable La forme de l'acte indifférente au recours Conformément à l'article 173§4 du CE les particuliers (instance non étatique) peuvent engager une action contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, (les concerne) directement et individuellement Cette disposition ne traite pas des directives. [...]
[...] Pour vérifier le respect de cette exigence, le Conseil et la Commission doivent s'assurer de la représentativité des partenaires sociaux concernés (point 89). Les partenaires sociaux doivent bénéficier d'une représentativité cumulée suffisante (point 90). La représentativité cumulée suffisante au regard de la nature de l'accord et de son contenu Le Tribunal estime qu'en l'espèce la Commission et le Conseil ont effectivement contrôlé la représentativité cumulée des partenaires sociaux concernés (point 91). Et que celle-ci était suffisante aussi bien au regard du degré de représentativité des signataires, qu'au regard du champ d'application matériel de l'accord. [...]
[...] Point 65 à 67 : le tribunal relève qu'il s'agit d'une directive ayant pour destinataires les Etats membres, et qu'elle enjoint à ces derniers de prendre les dispositions nécessaires pour permettre de garantir les résultats imposées par celle-ci. Le libellé de l'accord-cadre laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens permettant d'atteindre ces résultats. Par conséquent, la directive n'est pas une décision au sens de l'article 189 du traité et revêt par sa nature un caractère normatif. [...]
[...] Tribunal de première instance des communautés européennes juin 1998, ueapm/ conseil de l'Union européenne (t-135/96) L'UEAPME (Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises) demande l'annulation de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 mettant en œuvre l'accord-cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Le Conseil a en effet adopté le 3 juin 1996 sur la base de l'article de l'Accord sur la politique sociale conclu entre les états membres de la communauté en 1992 la directive critiquée. [...]
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