« Travailler plus pour gagner plus ». On a entendu et on entend chaque jour cette formule sans trop s'intéresser à sa finalité. En effet, cette affirmation, dont M. le Président de la République N. Sarkozy en fut l'auteur à la veille de son accession à l'Élysée, ne semble pas être en parfaite adéquation avec la législation sur les 35 heures.
Que faut-il comprendre par cette maxime ? « Travailler plus » signifie travailler au-delà de la durée légale de travail posée par l'article L. 3121-10 du Code du travail, ce qui correspond à 35 heures hebdomadaires. Passée cette durée, le salarié tombe dans le régime des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires semblent donc être la traduction de « travailler plus ». Les heures supplémentaires sont définies par les articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail. Elles correspondent aux heures effectuées par le salarié à la demande de l'entreprise au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles) ou de la durée équivalente. Les heures supplémentaires doivent être des « heures commandées », c'est-à-dire, doivent résulter du pouvoir de direction de l'employeur. Il existe deux types d'heures supplémentaires : les heures supplémentaires prévues dans le contingent annuel et les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel. Un régime juridique propre leur est attribué respectivement.
Toutefois, il convient de s'interroger sur la nature de la contrepartie concernant les heures supplémentaires.
[...] Toutefois, il existe une dérogation conventionnelle possible à cette règle légale. En effet, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur[3], renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 235 jours par an travaillés, si aucun accord collectif ne fixe la barre plus bas. Le paiement des jours travaillés au-delà de 218 jours est alors majoré de Ainsi, depuis la loi du 20 août 2008, le législateur a étendu certaines conventions de forfait aux salariés non cadres. [...]
[...] L'aménagement du taux de bonification des heures supplémentaires par voie conventionnelle La loi du 20 août 2008 n'a pas modifié l'articulation des normes concernant le taux de bonification des heures supplémentaires. En effet, on peut lire à l'article L. 3121-22 alinéa II du Code du travail : Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de pour chacune des huit premières heures supplémentaires. [...]
[...] D'autre part, la règle légale prévoyant une majoration de salaire de pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de pour les suivantes est une règle supplétive. De ce fait, il est possible de déroger au taux de bonification légal par voie conventionnelle. En effet, un accord de branche ou un accord d'entreprise peut fixer le taux de bonification des heures supplémentaires accomplies par le salarié, certes à la hausse in favorem mais aussi à la baisse. Ainsi, il semble important d'observer que la loi confère le droit aux partenaires sociaux d'aménager le taux de bonification, c'est-à-dire, le ratio relatif à la majoration des heures supplémentaires. [...]
[...] D'autre part, l'assouplissement du régime n'est pas uniquement visible par la seule question de fixation des heures supplémentaires. L'extension des conventions de forfait aux non-cadres Le législateur des lois Aubry a inséré au sein du Code du travail les conventions de forfait[2]. Les conventions de forfait représentent des accords qui fixent un salaire forfaitaire pour une durée de travail incluant des heures supplémentaires. Depuis les lois Aubry donc, mais surtout depuis la loi du 20 août 2008, la loi facilite la mise en œuvre des conventions de forfait. Il en existe plusieurs catégories. [...]
[...] Toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie au repos, qui doit être liquidée dans les deux mois après la naissance du droit. Ainsi, il apparaît important de constater que l'aménagement du taux de bonification des heures supplémentaires par voie conventionnelle tend à enrichir personnellement le salarié. En effet, l'entreprise préfèrera mieux payer le salarié accomplissant des heures supplémentaires, plutôt que d'embaucher un autre salarié, ce qui lui sera plus onéreux. Dès lors, tout comme le salarié en question, l'entreprise s'enrichit, au détriment du chômeur. Le principe de faveur consiste à appliquer la règle la plus favorable pour le salarié. [...]
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