Cours (Master 2 droit du travail) sur les transferts d'entreprises et ses effets sur les contrats de travail.
[...] Le salarié licencié avant le transfert ne pouvait réclamer des indemnités de rupture à la société qui l'avait licencié, dès lors, que ce licenciement était devenu sans effet à la suite du transfert de l'entreprise. En d'autres termes, le salarié était contraint soit de demander la poursuite de son contrat de travail auprès du nouvel employeur, soit de renoncer à toute indemnisation, à moins de démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. (Soc20 janvier 1998 Guermonprez). [...]
[...] Il a été jugé par exemple que le salarié dont le contrat de travail est transféré commet une faute grave justifiant son licenciement en refusant de se rendre à en entretien destiné à préciser les conditions de la poursuite de son contrat. En effet, lorsque les conditions d'application de l'article L122-12 al.2 du code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés. (Soc avril 2006 de pourvoi 04-42735). Par ailleurs, le caractère impératif de L122-12 fait échec aux conventions conclues entre les employeurs successifs ayant pour effet d'éluder ou de limiter son application. [...]
[...] 16mars 1990 Cette exigence s'inspire de celle formulée par la jurisprudence de la CJCE pour laquelle le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert d'entreprise au sens de la directive communautaire est celui du maintien d'identité. CJCE mars 1986, arrêt Spijkers. exigence du transfert des moyens d'exploitation Lorsque l'activité se poursuit avec une entreprise avec les mêmes moyens d'exploitation, l'identité d'activité est réalisée. L'absence de reprise des éléments d'exploitation exclut en principe l'application de l'art L122-12. Les juges du fond doivent donc rechercher s'il y a transfert des éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité. Soc 25juin 2002. [...]
[...] (Soc.11 janvier 2005 IBM de pourvoi 02-45608). sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l'employeur Les usages, engagements unilatéraux de l'employeur et accord atypiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L132-8 alinéa 7 du code du travail. La jurisprudence a cependant précisé à plusieurs reprises que les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel employeur, de même que les accords atypiques et les engagements unilatéraux. En cas de succession d'employeurs, par l'effet de l'article L122-12 du code du travail, un usage constant qui s'est instauré dans l'entreprise (ex. [...]
[...] Cet arrêt du 18 juillet 2000 est repris ultérieurement dans le secteur des établissements de santé. Il a été jugé qu'il n'est pas possible d'externaliser un service qui participe au but poursuivi par les établissements de santé. Ces derniers ont pour objet de dispenser des soins avec ou sans hébergement ; pour cela, ils doivent développer des activités diverses qui concourent toutes à la prise en charge des patients (Soc octobre 2000 clinique des cigognes Applications conventionnelles et volontaires Même si les conditions d'application de l'article L122-12 ne sont pas réunies, la jurisprudence admet la validité des conventions prévoyant l'application volontaire de cet accord (Soc mars 1993, de pourvoi90-41996). [...]
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