Le principe de l'effet relatif des contrats, prévus à l'art. 1135 du Code civil connaît des exceptions, notamment dans le cadre du contrat individuel de travail. Cette exception résulte d'une situation économique particulière : une entreprise A avec X salariés et contrats de travail, est rachetée par une entreprise B. On peut alors se poser la question du devenir des salariés et de leurs contrats. En application du droit commun des contrats, l'entreprise B n'est pas tenue de reprendre les contrats, autrement dit devient partie au contrat entre l'entreprise A et ses salariés ; en raison de l'effet relatif des contrats. Mais cela peut susciter des problèmes économiques, car l'entreprise B va certainement vouloir conserver le personnel constituant l'entreprise, et obliger ceux-ci à travailler pour lui. De plus, sur un plan social, en imposant à l'entreprise B de reprendre les salariés, on maintient l'emploi des salariés à l'occasion du rachat de leur entreprise.
L'addition de ces arguments a écarté le droit commun et met en place une règle particulière : le transfert du contrat de travail. On assiste à un changement dans la situation juridique de l'employeur. Le même contrat va subsister, mais un changement intervient au niveau de la partie patronale. Cette situation de transfert est exprimée dans l'art. L. 1224-1 du Code du travail, disposition très ancienne qui date d'une loi de 1928. En 1928, la règle qui a conduit à maintenir le contrat de travail en cas de modification de l'employeur a été motivée pour une raison économique. À l'époque, les employeurs souhaitaient imposer aux salariés de rester dans l'entreprise lors de son rachat. Mais cette règle a un double effet : si on l'a mise en place au départ au bénéfice des employeurs, elle aura également un effet de protection pour les employés. De plus, l'intérêt social de cette règle doit être évoqué, car elle permet de maintenir les emplois en place, ce qui n'est pas négligeable.
[...] En effet, la directive communautaire n'empêche pas de mettre en place une législation nationale de choix pour le salarié ; mais elle n'oblige en aucun cas à le faire. B. Les limites au principe du maintien du contrat de travail Deux situations peuvent être considérées comme des limites. Tout d'abord, avant l'opération de transfert, il peut y avoir licenciement économique opéré par l'employeur A. Mais la Chambre sociale, qui ne peut pas priver l'employeur de son droit de résilier unilatéralement le contrat, dit clairement que ce licenciement ne peut pas avoir pour objet d'écarter l'application de l'art. 1224-1, car il s'agirait d'un cas de fraude. [...]
[...] L'employeur B a la possibilité de licencier les salariés pour un motif valable. III. L'application volontaire de l'art. 1224-1 L'application de cet article est soumise à des conditions strictes, elle est automatique. Mais certains transferts ne font pas l'objet de l'application de l'art. 1224-1, alors même qu'on transfère des contrats de travail. En effet, c'est par exemple le cas lorsque l'entité transférée ne correspond pas à la définition de l'art., mais on va quand même l'appliquer volontairement. Il y a aussi l'application conventionnelle de l'art. [...]
[...] Mais l'intrusion de la CJCE dans cette affaire marque le début du conflit entre les jurisprudences et évince la question. En droit communautaire, la directive de 1977 sur les transferts d'entreprise prévoit la même règle de transfert que celle prévue depuis 1928 en France. Ainsi, lorsque le texte communautaire a été adopté, aucun texte particulier n'est pris en droit interne. Mais la CJCE sanctionne cette position : en effet, la règle procède toujours d'un compromis entre des systèmes différents. Le juriste français doit donc regarder le texte communautaire comme tel, et se rappeler que le droit communautaire est sujet à interprétations diverses. [...]
[...] 1224-1, on ne peut pas imposer le transfert au salarié concerné. Par conséquent, on doit recueillir l'accord du salarié, car les consentements des employés ne s'imposent pas au salarié. Il a le choix, car on sort de l'application de l'art. 1224-1 par principe. On est alors dans une application contractuelle, car si un cocontractant décide de céder le contrat à un autre, il doit recueillir le consentement du cocontractant cédé. Cela pose généralement plus de problèmes s'agissant des conventions collectives de branche. [...]
[...] Le législateur est donc intervenu en 2005, dans le cadre de l'art. 1224-3 : “lorsque l'activité est par transfert reprise par une PM publique, dans le cadre d'un SP administratif, il appartient à cette PM de proposer à ses salariés un contrat de droit public”. Par exemple, les associations de droit privé qui développent des activités en lien direct avec les prérogatives de la collectivité, laquelle voudra peut-être reprendre un jour à son compte l'activité exercée par l'association. Elle devra alors proposer à ses salariés un contrat de droit public qui reprenne clauses substantielles du contrat de droit privé dont les salariés ont été titulaires”. [...]
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