L'article L 223-1 du code de commerce dispose que la société à responsabilité limitée, est la société « instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. » Le critère distinctif de cette société, selon la loi, réside donc dans la limitation de responsabilité des associés au montant de leurs apports. Cependant, les évolutions législatives, et la pratique ont conféré à cette société d'autres caractères distinctifs, qui ont contribué à la reconnaissance du caractère hybride de cette société. En effet, elle est à la fois une société de personne et une société de capital. C'est une société de personne car elle n'a pas de capital social minimum, l'intuitu personae est très fort entre les associés, et sa structure reste souple. C'est aussi une société de capital car la responsabilité des associés est limitée, cette société a longtemps eu un capital social minimum comme les sociétés de capitaux, et elle à la faculté d'émettre des obligations. Nous allons voir que les statuts de la société soumis à notre étude reflètent les particularismes de la société à responsabilité limitée.
[...] Les limitations des pouvoirs du gérant sont licites, mais elles sont inopposables aux tiers. Ces dispositions montrent la grande liberté qui est laissée aux associés dans la rédaction des statuts, et souligne la souplesse de gestion d'une S.A.R.L, part rapport aux sociétés anonymes où le formalisme est important. Les statuts prévoient même, dans notre espèce, que la société est engagée par les actes du gérant qui ne rentrent pas dans l'objet social. Dans cette société, il est prévu que la révocation du gérant, doit être décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, une seconde consultation en cas d'échec ne pouvant avoir lieu. [...]
[...] Dans notre espèce, légalité entre les associés a été choisie. Les statuts prévoient aussi que la cession des parts sociales, à titre gratuit ou onéreux, ne peut être réalisée qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales. Cette disposition montre que la cession des parts sociales est soumise à l'agrément des associés, l'intuitu personae est donc très fort. Cela est d'autant plus vrai que cette société n'est constituée que de deux associés, chacun d'eux ne pourra se retirer qu'avec le consentement de l'autre, car ils disposent chacun de la moitié du capital. [...]
[...] La SARL est l'une des formules avec la société par actions simplifiée unipersonnelle, permettant la constitution d'une société, personne morale distincte ne comportant qu'un seul associé. Soulignons que les statuts ne précisent pas la qualité de commerçant des associés. En effet, il n'est pas nécessaire que les associés de S.A.R.L aient la capacité requise pour être commerçants. L'objet social est l'activité d'exploitation de taxi. Cet objet social est défini de manière large par les statuts, pour permettre une gestion souple de la société. [...]
[...] Concernant les droits et obligations attachés aux parts sociales, la S.A.R.L se démarque là aussi d'autres types de société. Les statuts disposent que chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. De plus, chaque part sociale donne droit à une seule voix dans tous les votes et délibérations. Avec ces dispositions, l'égalité des associés est consacrée dans cette société. En effet, certaines sociétés ont la possibilité d'instaurer un vote par tête, ou un nombre de voix plus élevé pour certaines parts sociales. [...]
[...] Cette faculté est reprise par les statuts dans notre espèce. En effet, toute S.A.R.L tenue en vertu de l'article L 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, pourra, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. Cependant, la SARL ne peut pas émettre de titres négociables, les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte soumis au droit d'enregistrement de alors qu'une transmission d'actions par simple virement de compte à compte n'est soumise qu'à un droit de plafonné à 4000 euros par mutation. [...]
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