L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Toute modification suppose l'accord des deux parties ». Néanmoins, cet article peut poser des problèmes. En effet, il importe que l'employeur puisse modifier de façon unilatérale le contrat en raison de la conjoncture et de l'évolution économique.
Ainsi, avec l'arrêt de la chambre sociale du 8 octobre 1987, la cour de cassation a effectué une différence entre la modification substantielle et non substantielle du contrat. Elle se fondait sur le caractère majeur ou mineur de la modification apportée. C'est avec l'arrêt Raquin rendu le 10 juillet 1996 que la jurisprudence a mis fin à cette différence au profit d'une distinction entre la modification du contrat et le simple changement des conditions de travail.
Selon l'expression du doyen Philippe Waquet, il existe un socle contractuel formé de quatre éléments. On a constaté que le salaire et la qualification du salarié étaient des éléments essentiels du contrat de travail alors que le temps et le lieu du travail dépendaient de circonstances. Dans ce cas peut-on réellement parler d'une quadrature du socle contractuel ? En effet, la modification des éléments déterminants du socle contractuel n'aurait pas le même impact que le simple changement d'éléments non déterminants.
[...] (Chambre Sociale 2 juillet 2002). Par contre la jurisprudence refuse la validité des clauses de variation discrétionnaire (Chambre Sociale 16 juin 2004). Concernant les conventions collectives, la nouvelle structure salariale conventionnelle s'impose aux salariés lorsque la structure de rémunération ne résultait pas des contrats de travail mais de la convention collective. (Chambre Sociale 16 décembre 2003.) La jurisprudence reste très attentive aux circonstances qui seraient susceptibles de toucher au salaire, ainsi : - la mise en œuvre d'une clause de mobilité géographique ne peut être imposée au salarié si elle entraine une réduction de sa rémunération (Chambre Sociale 3 mai 2006). [...]
[...] Il faut distinguer si dans le contrat il y a existence ou non d'une clause de mobilité géographique. Existence d'une clause de mobilité géographique : 3 juin 2003, dans un attendu de principe, la Cour de cassation a affirmé que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Donc la mention est informative et il est impossible de l'invoquer sauf ci celle-ci est claire et précise car elle sera un élément essentiel du contrat. [...]
[...] (Chambre Sociale 19 juin 2008). Pour finir, si la modification du salaire contractuel est imposée au salarié, celui-ci peut recourir à deux solutions : - Saisine du juge des référés et remise en l'état. - Prise d'actes par le salarié concerné (plus ennuyeux pour l'employeur car le salarié prend l'initiative de la rupture mais en l'imputant son l'employeur). La qualification Dans cette partie, il convient de distinguer la qualification de l'affectation. En effet, la première constitue une modification du contrat de travail lorsqu'on y touche tandis que l'autre est un simple changement des conditions de travail. [...]
[...] Ces deux éléments sont-ils réellement des éléments incertains du socle contractuel ? Pour répondre à cette question, il faut étudier leurs modifications. A. La modification du temps de travail Faire une distinction entre les horaires de travail et la durée du travail Horaires de travail Les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction du chef d'entreprise. Le principe découle de l'arrêt du 22 février 2000 CS le changement d'horaires consistant en une nouvelle répartition au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction. [...]
[...] Changement des conditions de travail : arrêt CS 10 mai 99 citrons- bananes le fait pour une ouvrière agricole d'être mutée, plus de dix ans après son embauche, de la cueillette des citrons à l'engainage des bananes. La distinction modification du contrat de travail et changement des conditions de travail réapparait souvent, mais ces deux éléments restent ancrés dans le socle contractuel. Ainsi toucher au salaire constitue toujours une modification du contrat, cependant le temps de travail et le lieu de travail posent de plus délicates questions, d'où cette incertitude. II. Le temps et le lieu de travail, des éléments incertains du socle contractuel ? [...]
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