Conformément aux dispositions de l'article L 223-18 alinéa 5 du Code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant, en sa qualité de représentant légal est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances de cause, au nom de la société. À l'instar des autres sociétés à risque limité, dans la SARL, que l'acte participe ou non de l'objet social, la société est engagée et doit s'exécuter, sauf l'hypothèse dans laquelle où cette dernière est en mesure de prouver que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les pouvoirs du gérant peuvent cependant être limités par des dispositions conventionnelles particulières, retrouvées dans les statuts qui régissent le fonctionnement de la société, mais si une telle clause statutaire existe celle-ci reste inopposable aux tiers.
En effet, conformément au principe de l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers, prévu à l'article 1165 du Code civil, en présence d'une telle clause, la société demeure tout de même engagée à l'égard des tiers, dans un souci de protection de ces derniers, et ce au risque d'engager sa responsabilité contractuelle.
[...] De plus, à supposer qu'une clause statutaire ait prévu une limitation des pouvoirs du gérant pour ce type d'opérations, celle-ci serait inopposable au tiers en question, et la société devra quand même s'exécuter sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. À supposer que la société veuille se dégager de l'engagement consenti pour son compte, celle-ci devra rapporter la preuve de la mauvaise foi du tiers, preuve difficile à rapporter en toutes circonstances. Ainsi, les associés de la SARL la Romaine doivent livrer à l'acheteur le lot de gravures. [...]
[...] Le gérant d'une SNC peut-il procéder seul à une modification des statuts de la société, par la mise en vente du local constitutif du siège social de la société ? L'article L 210-2 du Code de commerce, impose à toutes les sociétés dans la rédaction de leurs statuts la présence de six mentions obligatoires. Ainsi, la forme, la durée, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social, et le montant du capital social doivent être impérativement déterminés par les statuts de la société. [...]
[...] Dans la SNC, les modalités de révocation du gérant sont normalement prévues par les statuts. En cas de silence de ces derniers, le Code de commerce et son article L 221-12 a prévu certaines règles qui varient en fonction de la nature de la gérance de la SNC. En effet, l'article L 221-12 du Code de commerce, distingue plusieurs hypothèses, et parmi elles, se trouve celle du gérant associé mais non statutaire. Ce dernier est révocable dans les conditions fixées par les statuts, sans que sa révocation emporte la dissolution de la société. [...]
[...] En effet, en application des dispositions de l'article L 223- 16, sauf stipulations statutaires contraires, l'associée en question pourra procéder librement à la cession de ses parts sociales au bénéfice de son associé, et ce, même si le gérant s'y oppose formellement. Dans l'hypothèse où les statuts de la SARL la Romaine auraient envisagé une telle situation en imposant des conditions particulières, il est évident que l'opposition du dit gérant ne serait pas sans conséquence. Application à la Société en nom collectif. Dans quelles mesures les associés d'une société en nom collectif (SNC) peuvent-ils s'opposer à la concrétisation d'un contrat conclu par leur gérant? [...]
[...] Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Dans le silence de ces derniers le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société, en application des dispositions de l'article L 223-18 alinéa 4 du Code de commerce. Cependant, la loi autorise le gérant à prendre certaines décisions relevant de la compétence des associés, comme l'indique l'article L 223-18 dans ses alinéas notamment, l'alinéa 8 du même article, autorise le gérant à déplacer lui même le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, et ce, sous réserve d'une ratification par les associés dans les conditions prévues pour l'adoption des décisions extraordinaires. [...]
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